Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 13-18.938
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société John Deere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patoux Equipagri ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société John Deere, que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2013), que la société John Deere (la société John Deere ou le concédant) était liée à la société X... Agri, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements X... (la société X...), par un contrat de concession stipulant qu'afin de préparer la succession du dirigeant de la société X..., celle-ci devait présenter au concédant un successeur « acceptable » dans un délai de dix-huit mois ; que la société John Deere n'a pas agréé les candidats présentés par la société X... dans ce délai ni renouvelé le contrat à son terme ; qu'estimant que la société John Deere n'avait pas respecté son engagement de lui permettre de mettre en oeuvre une solution de reprise ou de succession, la société X... l'a fait assigner en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt de dire qu'elle porte la responsabilité de l'échec de la mise en place d'une solution de succession ou de reprise de la société X...alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que par courrier du 21 juillet 2006, ayant précédé la signature du contrat de concession du 20 décembre 2006, la société John Deere avait accepté la proposition de renouvellement du contrat pendant trois ans, à condition que M. X... trouve un successeur ou un repreneur pour sa société au plus tard le 1er avril 2008 ; qu'il en résultait qu'une fois la reprise réalisée, ce dernier n'aurait plus été impliqué dans la gestion de la société X... ; que la possibilité, pour M. X..., de devenir associé d'une structure à créer destinée à lui succéder n'avait nullement été envisagée pas les parties de sorte que la société John Deere n'était pas tenue d'accepter un tel projet associatif impliquant le maintien de M. X... dans l'entreprise ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir que la société John Deere devait réparation à la société X... pour avoir agi de mauvaise foi en ayant mis malicieusement les candidats à la reprise en position de devoir renoncer à leur projet, que la renonciation de M. Y...aurait été causée par le fait que M. Z..., directeur commercial de la société John Deere, « ne souhaitait pas que M. X... restât son associé dans la structure à créer qui aurait repris la concession », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la mauvaise foi de la société John Deere violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, pour retenir que la société John Deere aurait agi de mauvaise foi en ayant mis malicieusement les candidats à la reprise en position de devoir renoncer à leur projet, que la raison de la renonciation de MM. A...et B...à leur projet de reprise de la société X... était le refus, de la part de la société John Deere, « de leur garantir qu'elle leur donnerait son agrément pour après le départ de la société X... », sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à la fin du rapport de visite du 11 mars 2008, établi à la suite de l'entretien entre M. A..., candidat à la reprise de la société X... et M. C..., inspecteur de la société John Deere, celui-ci avait indiqué qu'« au vu de la tournure que prennent nos discussions avec Patoux et Lannoy, je ne sais pas s'il faut donner suite » ; que ce document ne précisait nullement les implantations géographiques des concessions objet des négociations entre la société John Deere et les sociétés Patoux et
Lannoy ; qu'en affirmant toutefois qu'il résultait de ce document que la société John Deere ne se souciait plus que la société X... n'eût pas de successeur dès lors qu'elle aurait négocié, avant même l'expiration du délai de dix-huit mois qu'elle avait accordé à cette dernière pour trouver un repreneur, avec les sociétés Patoux et Lannoy pour « apparemment » la reprise non seulement de la concession d'Orchies, dont la société X... n'avait plus l'exclusivité depuis 2006, « mais encore de celle de Wormouth », la cour d'appel a dénaturé, par addition, le rapport de visite du 11 mars 2008 violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant, pour retenir que la société John Deere aurait agi de mauvaise foi en ayant mis malicieusement les candidats à la reprise