Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 13-22.624
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2009, n° 08-11.588), que la société Prodim a conclu en 1991 avec la société Supercham un contrat de franchise d'une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne « Shopi », assorti en cas de résiliation d'une clause de non-réaffiliation d'une durée de trois ans, ainsi qu'un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans ; qu'après avoir déposé cette enseigne et substitué à celle-ci l'enseigne « Coccinelle », la société Supercham a notifié, en 1995, à la société Prodim la rupture de leurs relations contractuelles ; que cette dernière, estimant que la société Supercham avait manqué à ses obligations contractuelles, a engagé successivement deux procédures d'arbitrage ; qu'après avoir, par une première sentence du 23 septembre 1998, constaté la résiliation des contrats aux torts de la société Supercham et condamné cette dernière à payer à la société Prodim certaines sommes au titre du règlement de marchandises et de l'indemnité contractuelle de rupture, le tribunal arbitral, par une seconde sentence du 25 avril 2001, l'a également condamnée à payer au franchiseur une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de la clause de non-réaffiliation ; qu'estimant que les sociétés Francap et Ségurel s'étaient rendues complices des manquements de la société Supercham à ses obligations contractuelles, la société Prodim, devenue Carrefour proximité France (la société Carrefour), et la société CSF, venant aux droits de la société Prodim au titre du contrat d'approvisionnement, les ont fait assigner en indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt rejetant leurs demandes a été cassé ; que les parties ont maintenu leurs prétentions devant la cour de renvoi, qui a consulté l'Autorité de la concurrence sur la licéité, au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de la clause de non-réaffiliation contestée ;
Sur les premier et deuxième moyens et les cinquième et sixième moyens, pris en leur première branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les sociétés Carrefour et CSF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition incidente de la société Ségurel contre la sentence arbitrale du 25 avril 2001, d'avoir jugé irrecevables leurs demandes indemnitaires autres que celles fondées sur la complicité alléguée dans la violation de la clause de non-réaffiliation, d'avoir confirmé le jugement et déclaré nulle et inopposable à la société Ségurel la clause de non-réaffiliation post-contractuelle et d'avoir en conséquence rejeté toutes leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et n'ont d'effets qu'entre eux ; que le réseau constitue une entité distincte de chaque contrat de franchise conclu avec le franchiseur, constitutive d'un intérêt collectif, distinct de chaque intérêt conventionnel particulier, auquel sont attachés une image, une réputation et un savoir-faire propres ; que le franchiseur, qui en assure la protection, est en droit de demander au tiers complice d'une violation des obligations d'un franchisé réparation du préjudice qu'il a ainsi causé à cet intérêt collectif pour l'affaiblir et fortifier son propre réseau ; que cette action, tendant à la protection d'un intérêt collectif distinct, ne trouve ni son fondement ni ses limites dans une convention particulière ; qu'il s'ensuit que le franchiseur ne peut se voir opposer que sa demande se heurte à telle clause de tel contrat de franchise particulier, ni que l'application de cette clause a déjà assuré la réparation demandée ; qu'en retenant dès lors, pour s'opposer à la demande dirigée contre la société Ségurel, tiers complice, relative aux redevances postérieures à la résiliation et allant jusqu'au terme du contrat, que cette demande ne pouvait être satisfaite parce qu'elle avait déjà été l'objet d'une réparation par application de la clause pénale contenue dans le contrat de franchise liant la société Prodim à la société Supercham, la cour a violé les articles 1134 et 1165 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que le moyen, qui attaque des motifs de l'arrêt rendu le 6 mars 2013, qui ne correspondent à aucun chef de son dispositif, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés Carrefour et CSF font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la sentence arbitrale rendue le 25 avril 2001 entre la société Prodim et la société Supercham a constaté la légalité de la clause de non-réaffiliation litigieuse ; que le recou