Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 13-19.630

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2013), que la société La Fiduciaire Concorde (la société La Fiduciaire), cabinet d'expertise comptable, a effectué des prestations comptable, sociale, et fiscale pour la société Pulvorex ; que celle-ci a contesté le montant de quatre factures et en a refusé le paiement ; que la société La Fiduciaire a obtenu le 25 février 2010 une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à l'encontre de la société Pulvorex, qui a formé opposition ;

Attendu que la société Pulvorex fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à la société La Fiduciaire une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au prestataire de service, tel que l'expert-comptable, qui sollicite la condamnation de son client à paiement, d'établir, comme ayant la charge à la preuve, l'existence et l'étendue des prestations dont il demande la rémunération ; qu'en énonçant successivement qu'« il n'est pas démontré qu'il le coût total de cette prestation ne serait pas conforme aux prestations effectuées comportant de multiples taches entrant dans la mission de l'expertise comptable ¿ et indispensables à la vie de la société cliente » ou que « rien ne permet d'établir que ces taches, similaires à celles facturées les années précédentes, n'auraient pas été exécutées », ou encore que : « rien n'établit que ces prestations qui entrent également dans les attributions de l'expert-comptable, n'auraient pas été fournies », les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve de l'existence et l'étendue des prestations sur le client et ainsi ont violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que, saisie d'une contestation de la part du client quant aux sommes réclamées, le juge a l'obligation de s'assurer que le prestataire fournit des éléments permettant d'apprécier le montant des honoraires réclamées puis de déterminer si le montant réclamé correspond à l'importance et à la qualité du travail fourni ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, aux termes des motifs rappelés à la première branche, les juges du fond, qui ont refusé d'exercer leur office, s'agissant de la contrepartie financière des prestations, ont violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à partir du moment où le client a choisi de contester les sommes réclamées au titre d'un certain exercice, les juges du fond ont l'obligation d'exercer leur contrôle, dans les termes indiqués à la deuxième branche, peu important les paiements effectués sans contestation par le client au titre d'exercices antérieurs ; qu'à cet égard, en ce qu'il s'est fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir vérifié la nature des prestations facturées et récapitulé les montants d'honoraires pour les cinq exercices comptables précédant celui pour lequel les factures contestées avaient été établies, et relevé, d'abord, que les honoraires n'avaient pas progressé dans les conditions alléguées, ensuite, que la société La Fiduciaire justifiait de factures détaillées correspondant à des prestations entrant dans la mission d'un expert-comptable et pour lesquelles les honoraires avaient faiblement augmenté par rapport à l'année précédente, enfin, que la société Pulvorex ne soutenait pas que tout ou partie de ces prestations n'avaient pas été exécutées et, pour ce qui concernait les factures litigieuses, n'en contestait pas la qualité, l'arrêt retient que les demandes en paiement de la société La Fiduciaire sont fondées ; que par ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que cette dernière justifiait de l'existence et du contenu des prestations qu'elle avait facturées, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen, qui critique un motif inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pulvorex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Fiduciaire Concorde la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Pulvorex.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a confirmé l'ordonnance rendue le 25 février 2010 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIEPPE, ayant condamné la société Pulvorex à payer à la société La Fiduciaire Concorde la somme de 40. 281, 28 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société La Fiduciaire Concorde de