Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 13-21.285
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que la société Blue Line & Bro, qui exerce une activité de conseil en communication, édition et marketing opérationnel, a conclu avec Mme X..., le 4 janvier 2004, un contrat d'agent commercial d'une durée indéterminée pour la commercialisation, auprès d'une clientèle d'industriels, d'espaces publicitaires dans les magazines qu'elle édite ; que Mme X... l'a informée le 4 novembre 2009 qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat qui les liait, puis a été embauchée par la société Institutionnel Médias IM Pub (la société IM Pub) ; que faisant valoir que Mme X... avait frauduleusement détourné son fichier clients au profit de cette dernière société et qu'elle n'avait pas respecté la clause de non-concurrence ni le préavis prévus dans son contrat, la société Blue Ligne & Bro l'a fait assigner, ainsi que la société IM Pub, en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Blue Line & Bro fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces numérotées 4 à 7 et 11 à 15 produites par elle et de rejeter en conséquence ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les courriels adressés ou reçus par l'employé à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé et de les produire comme moyens de preuve, sauf s'ils sont identifiés comme personnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en synchronisant un smartphone sur l'ordinateur qu'elle mettait à la disposition de Mme X... pour son usage professionnel, la société Blue Line & Bro a eu accès aux courriels envoyés et reçus par son agent commercial à partir de l'adresse « sophielauck@hotmail.com » ; qu'en retenant cependant, pour écarter des débats la copie des messages ainsi obtenus, que la société Blue Line & Bro ne pouvait ignorer que cette adresse électronique correspondant à l'adresse personnelle de Mme X... et qu'elle pénétrait dans la sphère privée de son ancienne collaboratrice, sans constater que cette adresse électronique aurait été expressément identifiée par cette dernière comme personnelle, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
2°/ que les courriels et fichiers figurant dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition de l'employé par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle de l'employé ; qu'en retenant en l'espèce que l'adresse « sophielauck@hotmail.com » correspondait à l'adresse personnelle de Mme X... et qu'en conséquence, les courriels émanant de cette messagerie et ayant transité par l'ordinateur professionnel mis à la disposition de cette dernière par la société Blue Line & Bro avaient également un caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, en ses deux branches, se réfère à un contrat de travail, inexistant en l'espèce, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Blue Line & Bro fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au débiteur de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ; qu'en l'espèce, Mme X..., immédiatement après avoir quitté la société Blue Line & Bro, a été engagée par la concurrente directe de celle-ci, la société IM Pub, ayant son siège social et son activité dans le même arrondissement de Paris (11e) ; qu'en décidant, pour déclarer nulle la clause de non concurrence litigieuse, que cette stipulation empêchait Mme X... d'exercer son activité professionnelle dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national, cependant que la clause litigieuse interdisait a minima à Mme X... de poursuivre l'exercice de l'activité concurrente dans la ville même où elle travaillait antérieurement pour le compte de la société Blue Line & Bro, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;
2°/ qu'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au débiteur de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ; qu'en l'espèce, Mme X..., immédiatement après avoir quitté la société Blue Line & Bro, a été engagée par la concurrente directe de celle-ci, la société IM Pub, ayant son siège social et son activité dans le même a