Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 13-22.397

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Impleo technologies (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 2008, le liquidateur a, les 7, 10 et 17 mai 2010, assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. X..., en sa qualité de gérant de fait, Mme Y..., en sa qualité de gérante de droit jusqu'au 31 décembre 2007 et de gérante de fait postérieurement à cette date ainsi que M. Z..., en sa qualité de gérant de droit à compter du 1er janvier 2008 ; que le ministère public a, parallèlement, saisi le tribunal d'une requête aux fins de prononcé de sanctions personnelles à l'encontre des mêmes personnes ; que les deux procédures ont été jointes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient notamment qu'elle « ne conteste pas avoir utilisé la carte professionnelle de la société pour des dépenses personnelles » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait qu'elle n'avait jamais utilisé la carte bancaire de la société, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 131-7, alinéa 3, du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le chèque de banque d'un montant de 38 676,48 euros, émis à l'ordre d'une bijouterie pour l'achat d'une montre, est également imputable à Mme Y... par comparaison de la signature qui y est apposée avec celle de l'intéressée qui figure sur le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire l'ayant désignée en qualité de gérante de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque de banque est émis par un établissement de crédit et porte la signature du représentant de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à supporter partie de l'insuffisance d'actif et le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ayant été décidés en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à verser à la SCP BROUARD-DAUDE es-qualités la somme de 50.000 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Cependant en ayant accepté la gérance de droit de la société, Mme Y... est nécessairement responsable des actes accomplis au nom de cette dernière sous sa direction.

S'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2007, il résulte des pièces produites que Mme Y... a continué, seule avec son ancien compagnon M. X..., à disposer de la signature sur le compte de la société ouvert dans les livres de la société HSBC jusqu'à la clôture de celui-ci le 4 juin 2008, alors que le gérant qui lui a succédé n'en disposait pas, qu'elle disposait en outre d'une carte de crédit professionnelle qu'elle utilisait à des fins étrangères à l'intérêt social, se comportant en tout comme le dirigeant de fait d'une société qui utilise les biens et le crédit de cette dernière comme le sien propre.

La circonstance dont se prévaut l'intéressée qu'ayant été victime d'un accident de travail le 6 avril 2007 et en position d'arrêt maladie jusqu'au 31 mai 2007 puis hospitalisée l'année suivante du 5 mai au 30 mai 2008 n'est, à cet égard, en rien déterminante, dès lors qu'elle a continué à disposer de toute latitude pour engager les biens et fonds de la société comme elle l'entendait et sans contrôle de quiconque, comme en témoignent les relevés bancaires sur cette période et les copies de chèques ver