Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 12-35.120
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les 6 février 2003 et 27 septembre 2007, l'EURL I. Deschamps (l'EURL), ayant pour gérante Mme X..., a conclu avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de location-gérance ; que l'EURL ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 2008, le liquidateur a assigné la société Yves Rocher en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer une certaine somme au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que les contrats successivement signés entre la société Yves Rocher et Mme X... enferment la gérante dans une structure contrainte découlant de son adhésion à la distribution exclusive des produits Yves Rocher, lui font obligation de travailler dans un ou plusieurs modules ou cabines de soins Yves Rocher en appliquant une procédure sur laquelle elle n'a aucune prise, la privent d'autonomie quant aux campagnes publicitaires, aux aménagements du local et à la politique des prix ainsi que de tout droit au titre de la clientèle et sur le fichier client, la soumettent à un contrôle de sa comptabilité et ne lui laissent un pouvoir direct que sur la direction de l'institut de beauté, l'embauche, le licenciement et la rémunération des salariés, et sur « la gestion du fonds avec la tenue de la comptabilité, avec une autonomie sur les bénéfices et les pertes » ; qu'il relève encore que de nombreux courriers et messages électroniques de la société Yves Rocher démontrent une omniprésence sur les produits, les prix, les promotions, les publicités et la détermination du stock ; qu'il relève enfin que la société Yves Rocher n'explique pas les motifs du soutien financier d'un montant de 95 000 euros, non prévu par le contrat, apporté à la gérante sous forme d'un avoir commercial, d'une aide financière et d'une remise annuelle sur la redevance ; qu'il en déduit que ces actes d'immixtion directe dans l'activité quotidienne de l'EURL caractérisent une gestion de fait de celle-ci par la société Yves Rocher ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Yves Rocher a exercé en toute indépendance une activité positive de direction de l'EURL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MJ-Lex, en qualité de liquidateur de l'EURL I. Deschamps, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur l'immixtion prétendue dans la gestion)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher à verser à la SELAS MJ-LEX, ès-qualité de liquidateur de l'EURL I. Deschamps, la somme de 200. 000 ¿ au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif cette EURL, assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2009 et d'une somme de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 651-2 du Code de Commerce permet la saisine du Tribunal de Commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire pour, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » ; que l'action lancée par le mandataire liquidateur contre la société YVES ROCHER suppose d'abord la caractérisation d'une gestion de fait, condition essentielle à une condamnation au titre de cet