Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 12-18.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association ADAPEI de l'Ain ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et de deux examens médicaux en date des 31 août et 14 septembre 2007, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 17 octobre 2007 ;

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que si le registre du personnel montre que certains emplois étaient disponibles au sein des différents établissements de l'association, le salarié n'établit pas que certains emplois correspondaient à sa qualification et à ses compétences professionnelles, d'autre part, que le médecin du travail ayant considéré que ce salarié n'était plus apte à occuper son poste et précisé qu'il restait apte à un autre poste que celui de moniteur d'atelier sauf à tenir compte des contre-indications par lui indiquées, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à aménager un poste qui exige une participation physique, que le salarié n'était plus en mesure de fournir, aux travaux de l'atelier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'association ADAPEI de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI de l'Ain et condamne cette association à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement privé de cause, et à obtenir en conséquence condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 CPC, et de l'avoir condamné à verser une indemnité à ce titre

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de moniteur d'atelier le 14 septembre 2007 sans proposer aucun aménagement de ce poste qui, s'il consiste essentiellement dans l'encadrement et formation de travailleurs handicapés, implique également de la part de celui qui l'occupe une participation active aux travaux de l'atelier ; que le médecin du travail a d'évidence considéré que Bruno X... n'était plus apte à occuper un tel poste compte tenu de son état de santé d'une part et des capacités physiques que ledit poste nécessite d'autre part ; que le médecin du travail a même précisé que l'intéressé restait apte à un autre poste que celui de moniteur d'atelier sauf à tenir compte des contre-indications par lui indiquées ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à aménager un poste qui exige de son titulaire une participation physique aux travaux de l'atelier qui lui était confié que l'appelant n'était plus en mesure de fournir ; que d'autre part que l'association intimée établit qu'elle a recherché auprès de ses établissements du département de l'Ain un poste correspondant aux compétences professionnelles de l'appelant et à ses aptitudes physiques au regard des contre-indications relevées par le médecin du travail, ce en mentionnant que Bruno X... occupa