Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 12-25.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2012), qu'engagé à compter du 2 janvier 2008 par la société GLG sérigraphie en qualité de responsable de la préparation des écrans, M. X... a été victime le 16 décembre 2008 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 29 décembre suivant ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 31 mars 2009 ; qu'ayant été licencié le 23 avril 2009 pour faute grave, au motif qu'il avait abandonné son poste sans justification ni préavis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave l'absence prolongée du salarié qui en dépit des demandes réitérées de son employeur ne fournit aucune justification à son absence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que ni la circonstance que l'entretien préalable ait duré une minute ni la circonstance que l'employeur n'ait pas provoqué de visite médicale de reprise ne pouvaient exonérer le salarié de la faute qui lui était reprochée et qui consistait à avoir tenu son employeur dans l'ignorance des raisons de son absence ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que de plus le salarié ne se prévalait pas dans ses écritures d'appel de la nécessité pour l'employeur de faire procéder à une visite médicale de reprise ; qu'en fondant sa décision sur la considération de pur fait que l'employeur aurait du provoquer une visite médicale de reprise qui n'aurait pas eu lieu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des circonstances de fait tenant notamment à l'état de santé de M. X..., incapable de tenir son poste, à la suite de son accident du travail et du dernier arrêt de travail justifié, pour maladie, relatif à la période du 11 février au 31 mars 2009, la cour d'appel a, motivant sa décision sans modifier l'objet du litige, pu écarter l'existence d'une faute du salarié dont le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite de reprise postérieure à ce dernier arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GLG sérigraphie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GLG sérigraphie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société GLG sérigraphie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GLG SERIGRAPHIE au paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de la somme de 3. 658, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 365, 85 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 975, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés.

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que John X... n'a pas repris le travail au terme de son congé de maladie du 11 février au 31 mars 2009 ; qu'il présentait alors un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité une mise sous thérapeutique antidépressive et anxiolytique ; que le salarié s'adonnait à cette époque à la boisson ; que la cause de son absence était à rechercher dans son incapacité à occuper son poste, ce dont son employeur se serait