Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-11.045
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-20 et L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chanteuse, à compter du 19 décembre 2009, suivant un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai ; que l'employeur a, le 24 décembre 2009, mis fin à celle-ci au motif que les prestations de la salariée ne convenaient pas à l'établissement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt, après avoir relevé que le motif professionnel invoqué par l'employeur est contredit par les déclarations du pianiste de l'établissement indiquant que lui-même et le directeur de l'hôtel considéraient celle-ci comme une bonne chanteuse, puis que le professionnalisme de l'intéressée est attesté par son curriculum vitae et une attestation, en déduit que la société Palace des neiges ne pouvait, sans légèreté blâmable ni s'assurer des qualités professionnelles réelles de la salariée, discrétionnairement mettre fin au contrat de travail, avant même l'expiration de la période d'essai, soit seulement au bout de quatre jours, en indiquant que ses interventions ne convenaient pas, alors que le pianiste lui-même pourtant en conflit avec Mme X..., reconnaissait expressément ses qualités de chanteuse ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants pour caractériser une légèreté blâmable ou un abus du droit de mettre fin à un essai dont elle constatait qu'il était intervenu postérieurement à quatre représentations de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Palace des neiges.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société PALACE DES NEIGES avait rompu abusivement la période d'essai du contrat à durée déterminée conclu le 12 novembre 2009 avec Mademoiselle A... X... et D'AVOIR en conséquence condamné la société PALACE DES NEIGES à payer à Mademoiselle X... les sommes de 9. 600 euros nets au titre des rappels de salaires, 390, 40 euros au titre du remboursement des frais de transport et d'installation, 4. 798, 555 euros au titre de la perte de ses cachets habituels et de la perte de son statut d'intermittent du spectacle et 5. 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1. 500euros en application de l'article 1. 500 euros en instance d'appel en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010, date de la signature de l'avis de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
AUX MOTIFS QU'il est constant que mademoiselle A... X... a été embauchée par la société PALACE DES NEIGES selon contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2009, pour la période du 19 décembre 2009 à fin avril 2010, date de fermeture de l'établissement ; que le contrat prévoyait expressément une période d'essai de 15 jours ; que la période d'essai, conformément à l'article L. 1221-20 du code du travail, est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que si effectivement, chaque partie dispose d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif, le droit de rompre le contrat ne doit pas cependant dégénérer en abus ; que l'abus de droit se trouve notamment caractérisé, si l'employeur rompt la période d'essai pour un motif étranger à toute appréciation des qualités professionnelles du salarié, ou dans un laps de temps insuffisant pour apprécier réellement ces qualités ; qu'en l'espèce, la société PALACE DES NEIGES a indiqué verbalement à mademoiselle A. X., le 24 décembre 2009, soit quatre jours seulement après le début de son contrat de travail, qu'il rompait la période d'essai aux motifs que ses interventions ne convenaient pas à l'établissement ; que le motif profe