Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-12.607
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 21 mai 2002 par la société MAJ blanchisserie de Pantin en qualité de chauffeur livreur ; que le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré, le 20 mars 2008, apte à la conduite chauffeur poids lourds mais inapte définitif à la livraison-apte à un emploi sans port de charges lourdes ni efforts physiques violents-apte au lavoir et séchoir ; qu'après avoir affecté le salarié à un poste de chauffeur livreur avec tournées allégées, l'employeur, ayant préalablement sollicité l'accord du médecin du travail, a proposé le 30 avril 2008 un poste de maintenance de chariots que le salarié a refusé ; qu'en raison de la confirmation par le médecin du travail, le 29 mai 2008, de son inaptitude à la livraison et à la manipulation de chariots, le poste de maintenance lui paraissant adapté, et en attente de vérification des obligations légales pour l'exposition éventuelle aux risques lombalgiques, le salarié a été dispensé d'activité à partir du 3 juin 2008 ; que, déclaré en définitive apte à un poste de chauffeur livreur poids lourds avec livraisons conforme aux normes AFNOR, le salarié a été de nouveau affecté à une tournée fin août 2008 ; qu'il a été licencié le 19 mai 2009 pour manquements divers, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement avec toutes ses conséquences et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour un salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, le refus par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de retrouver le poste de travail qu'il occupait précédemment est en lui-même constitutif d'une comportement discriminatoire à raison de l'état de santé ; que faute d'avoir exercé le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur ne peut en aucun cas décider de lui-même de reclasser le salarié sur des postes différents en faisant obstacle à ce qu'il soit réintégré dans son poste, sans justifier de son impossibilité à lui proposer son poste, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des énonciations mêmes de l'arrêt, que M. X... a toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves et que la société MAJ blanchisseries de Pantin, tout en admettant l'aptitude de son salarié lors de sa reprise de travail, a néanmoins d'office recherché « un poste dans l'entreprise » en vue de son reclassement, sans justifier de son impossibilité à le maintenir à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un comportement discriminatoire de l'employeur à raison de l'état de santé du salarié, quand elle avait constaté que l'employeur avait de lui-même, dès la reprise de travail de M. X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié à son poste de travail, l'employeur doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions au besoin aménagées ; que l'arrêt ayant constaté, en l'espèce, que M. X... avait, dans le cadre des visites médicales effectuées auprès du médecin du travail, été déclaré apte à son poste de travail sans port de charges lourdes, que la société MAJ blanchisseries de Pantin reconnaissait elle-même que le salarié avait « toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves » et que celui-ci n'avait toutefois pas été réintégré dans ses précédentes fonct