Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-16.106

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 août 1979 par la société Renault trail group, exerçait en dernier lieu la fonction de chef des ventes, statut cadre niveau 1, degré A de la grille de la convention collective de l'automobile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa qualification et à un harcèlement moral ; que ce salarié a été déclaré, le 11 juillet 2011, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, au terme d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que pour proposer utilement un poste de reclassement encore faut-il que l'avis du médecin du travail permette à l'employeur de formuler une proposition utile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur étant avisé de ce que le salarié est inapte à tous postes, aucune mutation ou aménagement de poste ne pouvant être envisagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et que cette recherche doit être effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Renault trail group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault trail group et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " (...) sur l'affirmation que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre il n'était pas désiré et sans travail et que sa santé en fut altérée, son conseil verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, rédigées par trois salariés qui témoignent du fait que la direction a placé à ses côtés un second adjoint caissier, Monsieur Y..., cadre également, occupant le même poste de travail ; que sans contradiction, il est attesté que ce doublon n'existait pas depuis 10 ans dans le service concerné et que l'employeur a mis en place une direction bicéphale au jour de la prise de sa nouvelle ¿ fonction par Monsieur X... sans motif objectif, pris par exemple d'une augmentation du volume de dossiers à traiter ; que ces mêmes témoins affirment que Monsieur X... fut mis à l'écart et que cette mise à l'écart a affecté son état de santé ;

QUE le salarié a déposé le 4 juin 2008 une main courante devant les services de la police de la commune de son domicile aux motifs que son subordonné Monsieur Z... lui mis une tape sur la tête le 30 mai 2008, certes en dehors de l'entreprise, mais pour un incident survenu au sein de son entreprise, incident relatif à un échange de