Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-11.643

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sans dénaturer la lettre du médecin du travail du 16 janvier 2008, ni méconnaître l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'employeur ne pouvait s'arrêter à l'incompatibilité constatée par le médecin du travail entre l'état de santé de la salariée et les deux postes en reclassement mentionnés par cet employeur, a, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'employeur, qui n'avait pris contact avec aucune des sociétés du groupe auquel il appartenait, représentant environ quatre-vingt établissements en France et à l'étranger, ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Phocéa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société GSF Phocéa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société GSF Phocéa à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à la salariée dans la limite de 6 mois de salaire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites, du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'il résulte des éléments versés que : à l'issue des deux visites effectuées, nonobstant la référence fait à l'article R. 241-1 du Code du travail, la salariée n'a pas été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise mais seulement au poste occupé ; si la société a, dès après la seconde visite du médecin du travail, à compter de laquelle doivent s'effectuer les recherches reclassement, la société a adressé à sa salariée, dans le cadre de ces recherches, un questionnaire sur ses desiderata et efforts de reclassement, et ensuite adressé au praticien un courrier d'interrogations sur la possibilité d'occuper un poste impliquant diverses déambulations et manipulations, celui-ci lui a répondu à deux reprises les 3 janvier 2008 et 16 janvier 2008 en prenant acte de ses efforts de reclassement et en précisant cependant ne pas pouvoir faire de propositions d'aménagement ou de changement de poste correspondant à l'état de santé actuel de la salariée et celle-ci a été tenue informée le 17 janvier 2008 tant des contacts pris que du constat tiré de devoir procéder à son licenciement, en la convoquant à cette fin à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS ENCORE QU'il ressort de l'ensemble, en premier lieu, et nonobstant la référence faite par le médecin du travail à la situation de danger immédiat, que l'inaptitude définitive de la salariée a été reconnue seulement sur le poste qu'elle occupait et à l'exclusion d'une situation de danger immédiat, tenant la seconde visite réalisée, ce qui laissait à la société toute possibilité de recherche d'un poste en reclassement ; qu'en second lieu, et si celle-ci a bien pris tous contacts utiles avec le praticien pour l'étude de poste en reclassement à effectuer, comme avec la salariée pour recueillir ses desiderata et l'informer de l'évolution de ces recherches, celles-ci n'ont été menées qu'au sein même de l'entreprise et, dès le lendemain du constat fait par le médecin du travail de l'impossibilité pour la salariée de reprendre à cette date son activité, la société a initié la procédure de licenciement pour inaptitude médicale de Madame X... ; que tenant la taille de l'entreprise et son appartenance à un groupe d'importance, il ne peut être considéré que les recherches effectuées l'ont été de manière complète, aucun contact n'ayant é