Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-14.657
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 15 novembre 2002 en qualité d'infirmière coordinatrice par la société Les Sinoplies, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que le 3 décembre 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à son poste et préconisé de la revoir sous quinze jours ; que postérieurement à cet examen médical, la salariée a été victime d'une rechute de l'accident du travail dont elle a été consolidée le 31 mars 2008 ; qu'à cette date, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la seconde visite médicale de reprise, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que fixés par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Sinoplies se bornait à affirmer, pour dénier sa responsabilité pour l'absence d'organisation de la seconde visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines posé par l'article R. 4624-31 du code du travail, que « le second examen médical nécessaire à la constatation régulière de l'inaptitude du salarié est le plus souvent fixé par le médecin du travail lui-même, à l'issue du premier examen » et qu'elle « ne saurait pâtir d'"hésitations" et "changements" de décision de la médecine du travail » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, que l'employeur avait lui-même demandé l'organisation du second examen médical d'inaptitude, quand la société Les Sinoplies n'a, à aucun moment, prétendu avoir pris l'initiative d'organiser cette seconde visite médicale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu' il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de saisir, dans le délai de deux semaines après la première visite médicale de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le second examen médical n'avait eu lieu que le 31 mars 2008, soit près de quatre mois après la première visite de reprise ayant constaté l'inaptitude de Mme X..., qui s'était tenue le 3 décembre 2007 ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans l'organisation du second examen médical d'inaptitude, au motif inopérant que la salariée n'avait jamais sollicité elle-même la médecine du travail, ni même son employeur en vue d'organiser une visite de reprise dans le délai de quinzaine postérieurement à la première visite du 3 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
3°/ que la prolongation de l'arrêt de travail à l'issue de la première visite de reprise ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser le second examen médical dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, qu'aucune carence ne pouvait être reprochée à l'employeur dès lors que la seconde visite médicale avait été organisée à l'issue de l'arrêt maladie de Mme X..., quand il résultait de ses constatations que ce second examen médical s'était tenu près de quatre mois après la première visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
4°/ que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la deuxième visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, au motif, adopté des premiers juges, que la salariée ne démontrait pas avoir subi un préjudice spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que si commet une faute l'employeur qui s'abstient, dans un délai de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, de saisir, comme il en a l'obligation, le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la seconde visite médicale, dont l'employeur avait demandé l'organisation, n'avait pu avoir lieu avant le 31 mars 2008 en raison de l'hospitalisation de la salariée dont celle-ci avait informé le médecin du travail, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :