Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-12.663

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à contester l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait dont ils ont pu déduire l'absence de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que les recherches de reclassement devaient être effectuées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a constaté la réponse négative des entreprises d'un tel groupe et le fait qu'un travail à domicile n'était pas compatible avec les fonctions occupées par la salariée, a procédé aux recherches prétendument omises ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'éléments de nature à laisser présumer une discrimination ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission avec les effets y attachés et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de licenciement ainsi que de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de l'obligation de santé-sécurité.

AUX MOTIFS propres QUE sur les motifs de la rupture ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X... invoque huit manquements de l'employeur à l'appui de cette demande : - discrimination salariale ; - non respect des prescriptions médicales sur les horaires de travail ; - non respect de l'obligation générale de sécurité ; - ajout de restrictions médicales ; - absence de recherches de reclassement sur l'ensemble du groupe ; - absence de justificatifs de reclassement ; - incertitude depuis le 9 juin du salarié menacé de licenciement ; - absence de reprises des salaires après le 3 mai 2010 ; Discrimination salariale ; que Mme X... expose que le contexte social de l'entreprise était, de manière générale, très spécifique, pas moins de trente démissions ayant, selon elle, été enregistrées depuis 2004 ; que, pour sa part, elle a commencé à souffrir de névralgies cervico-brachiales en décembre 2005, et qu'en février 2006 elle a été contrainte de consulter en urgence sans pour autant interrompre ses activités plus de 24 heures, ce qui n'a pas empêché l'employeur de recruter immédiatement un juriste, M. Y..., affecté au même poste qu'elle avec un salaire supérieur de 1000 ¿ par rapport au sien ; que s'en est suivi un processus de rétrogradation, ce d'autant qu'elle a elle-même du subir de nombreuses interventions chirurgicales et arrêts de travail ; qu'elle en conclut qu'elle a été remplacée dès le début de sa maladie ; que Mme X... invoque comme conséquences de ce comportement de l'employeur une modification contractuelle de ses activités, dont le périmètre géographique a été réduit, et des incidences salariales que la société Progereal ne va rectifier que partiellement, en excluant les mois ayant suivi l'arrivée de M. Y... ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous se