Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-13.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2005, en qualité de conseillère d'éducation, par l'Association de formation professionnelle de l'industrie et le Centre de formation d'apprentis de l'industrie de la Vallée de l'Oise ; qu'à l'occasion de la fusion des deux associations, la salariée a été affectée à un poste de conseillère recrutement-placement ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2007 jusqu'en mai 2008, puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue d'un unique examen médical visant le danger immédiat d'une reprise du travail ; que le 15 septembre 2008, dans le cadre d'une nouvelle visite faite à la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré, à nouveau, la salariée inapte à tout poste sur le site de Senlis ; que par lettre du 22 décembre 2008, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte du 22 décembre 2008 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les employeurs au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que la visite du 28 mars 2008 constituait, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée, une visite de reprise et que ces employeurs ayant proposé des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte huit mois auparavant, n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la nature du premier examen, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la prise d'acte en appréciant la situation à la date de cette rupture, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les employeurs avaient, antérieurement à cette date, sollicité le médecin du travail sur la compatibilité des postes proposés avec le dernier avis de ce médecin, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et en remise d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Association de formation professionnelle de l'industrie (AFPI) et le Centre de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI) de l'Oise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Mademoiselle X... à l'association CFAI Oise en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise à verser à Mademoiselle X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, avec intérêt au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à l'association CFAI Oise de remettre à Mademoiselle X... une attestation Pôle Emploi complétée par ajout des indemnités de rupture, et D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise, avec l'association AFPI Oise, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « constitue une visite médicale de reprise la visite de reprise sollicitée par le salarié dont l'employeur a été averti. En l'espèce, une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien alors en vigueur du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau et relatif à la visite médicale de reprise, a été adressée par le médecin du travail le 18 mars 2008 à la CFAI Oise. L'AFPI Oise ne peut sérieusement contester avoir été avertie dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la gestion administrative est assurée par un service commun aux deux employeurs, leurs courriers portant mention des noms des deux associations et de celui de PROMEO Fo