Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-15.000

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Z..., Lynda et Nathalie X... et M. David X... de ce qu'ils reprennent l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Equitation prestige à compter du 1er octobre 1997 ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'harnacheur ; que le 18 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu qu'il était atteint d'une maladie professionnelle ; que le 11 septembre 2003, à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise ; que le 11 août 2008, celui-ci a établi un nouvel avis d'inaptitude avec danger immédiat ; que licencié le 19 décembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi incident de l'employeur, lequel est préalable :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu que les termes des examens médicaux des 11 août et 21 novembre 2008 impliquaient la poursuite de la suspension du contrat de travail ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu qu'après avoir relevé l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclasser ce salarié, l'arrêt fixe à la somme 9 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salaire mensuel moyen perçu par le salarié était de 1 524, 49 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9 000 euros le montant de la créance de M. X... fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Equitation prestige, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Equitation prestige aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., es qualités, et le condamne à payer aux consorts X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mme Z... , demandeurs au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 9 000 ¿ la créance de Monsieur Alain X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Equitation Prestige pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QU'" il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'ignorait pas l'origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis, y compris d'inaptitude au poste émis par la médecine du travail antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement ;

QUE les règles applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;

QUE tel est le cas en l'espèce, de sorte que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 3 048, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents pour 304, 89 ¿ eu égard au salaire de référence fixé à 1 524, 49 € bruts ; que le salarié reconnait avoir perçu une indemnité de licenciement de 3 169, 57 € ; c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de complément d'indemnité de licenciement et il y a lieu de faire droit à sa demande d'un reliquat de 3 571, 63 € en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L. 1234-9 du Code du travail en l'absence de dispositions plus favorables comme en l'espèce ;

QUE la mention de l'absence de proposition de reclassement dans l'entreprise sur l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de l'obligation de reclassement qui pèse sur lui ; qu'il n'est pas justifié qu'antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, l'employeur ait effectué une recherche de reclassement et fait une proposition au salarié, alors même qu'il ressort du compte rendu d'entretien préalable auquel le salarié était assisté d'un conseiller que l'entreprise disposait d'un magasin où venaient les clients, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que, faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur Alain X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que le nombre de salariés étant inférieur à onze, il doit être qualifié d'abusif ;

QUE le salarié avait 51 ans au moment de son licenciement. Son préjudice en rapport avec son salaire et son ancienneté sera justement fixé à la somme de 9 000 € ;

QUE la procédure de licenciement a été précédée d'un entretien préalable auquel le salarié a été assisté par un conseiller du salarié ; que l'entretien s'est effectivement tenu même si, selon le conseiller, il a été bref et sans convivialité ; la procédure est donc régulière et la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière est non fondée et doit être rejetée ;

QUE la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Entraide AGS (CGEA) dans les limites de sa garantie légale (...) " (arrêt p. 3 et 4) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il ne peut rompre le contrat de travail qu'en cas d'impossibilité absolue de proposer un autre emploi ; que selon l'article L. 1226-15 du même code, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que ce texte n'édicte aucune distinction selon l'effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de Monsieur X... en conséquence d'une inaptitude dont l'employeur connaissait l'origine professionnelle, a été prononcé par la Société Equitation Prestige en méconnaissance de son obligation de reclassement ; qu'en limitant à 9 000 € le montant de l'indemnité allouée sur la base d'un salaire de référence de 1 524, 49 € bruts la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé au passif de la société Equitation Prestige la somme de 3. 571, 63 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « le 31 juillet 2008, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2008 pour dyspnée d'effet, sous oxygénothérapie en permanence et altération de l'état général ; que le 11 août 2008, la médecine du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de travail en ces termes « pas de rémission, situation de danger immédiat, l'état de santé ne me permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise ; un nouvel avis d'inaptitude définitive au poste de travail sans seconde visite et sans proposition de reclassement dans l'entreprise a été émis par la médecine du travail le 21 novembre 2008 ; que Monsieur X... a été licencié le 19 décembre 2008 ; il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d'une maladie dont le caractère professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'ignorait pas l'origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis y compris d'inaptitude au poste émis par la médecine du travail antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Le salarié reconnaît avoir perçu une indemnité de licenciement de 3. 169, 75 euros ; c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de complément d'indemnité de licenciement et il y a lieu de faire droit à sa demande d'un reliquat de 3571. 63 ¿ en application de l'article L. 1226-14 du code du travail au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L. 1234-9 du code du travail en l'absence de dispositions plus favorables comme en l'espèce » ;

ALORS QUE l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit un doublement de l'indemnité de licenciement n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en faisant application de cet article lors même que les avis médicaux du 11 août 2008 et du 21 novembre 2008 mentionnaient qu'il s'agissait non pas d'une visite médicale de reprise du travail mais d'une « surveillance sur demande du médecin », ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été soumis à une visite médicale de reprise du travail, en sorte que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu au jour de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé au passif de la société Equitation Prestige la somme de 9. 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas justifié qu'antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, l'employeur ait effectué une recherche de reclassement et fait une proposition au salarié alors même qu'il ressort du compte rendu d'entretien préalable auquel le salarié était assisté d'un conseiller des salariés que l'entreprise disposait d'un magasin où venaient les clients, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur Alain X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que le nombre des salariés étant inférieur à onze, il doit être qualifié d'abusif. Le salarié avait 51 ans au moment de son licenciement ; son préjudice en rapport avec son salaire et son ancienneté sera justement fixé à la somme de 9. 000 euros » ;

ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, la recherche sérieuse de reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail doit s'apprécier par rapport à la taille de l'entreprise et à l'existence de postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'à supposer même que cet article soit applicable au litige, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement aux motifs que l'entreprise disposait d'un magasin où venaient des clients ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que le nombre de salariés était inférieur à onze et s'élevait à quatre, ce dont il résultait que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié faute de poste disponible, la cour d'appel a violé l'article susvisé.