Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-12.228
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1988, en qualité d'employé, par la société Hyper Soredeco, a été victime, le 4 janvier 2005, d'un accident du travail ; qu'il a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2005 ; que la caisse générale de sécurité sociale a reconnu, le 6 avril 2006, le caractère professionnel de cette rechute ; que le médecin du travail a, le 28 juillet 2009, déclaré le salarié inapte avec danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 21 décembre 2009, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement dont appel, l'arrêt retient que l'exception de nullité de cette décision est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ;
Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas, s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, respecté l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, à la date du licenciement, eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 10 et 11-2° du décret du 12 décembre 1996 ;
Attendu que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le droit proportionnel visé au second de ces textes n'est pas dû ;
Attendu que l'arrêt décide, par motifs adoptés, qu'en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Hyper Soredeco - Carrefour
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société HYPER SOREDECO de sa demande en annulation du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE « l'exception de nullité du jugement en ce qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; que l'exception de nullité du jugement tenant au défaut d'impartialité du tribunal est pareillement dépourvue d'intérêt, étant précisé qu'au prétexte de ce moyen c'est en fait la motivation du jugement qui est critiquée ; que quant à l'accusation d'avoir statué ultra petita pour les dispositions applicables en cas de recouvrement par un huissier de justice, il doit être souligné que le rappel de dispositions légales ou réglementaires n'est pas de nature à encourir la critique d'un ultra petita ou à caractériser un défaut d'impartialité ; que quant à l'évocation demandée en cas d'annulation, à l'évidence la société HYPER SOREDECO confond celle-ci et l'effet dévolutif dont il a déjà été fait état »
ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a refusé d'apprécier les causes de nullité q