Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-12.471

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de vente le 27 novembre 2004 par la société Carrefour hypermarchés, a été licenciée le 21 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 27 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que son licenciement était nul et a ordonné sa réintégration avec toutes conséquences de droit quant au paiement d'une somme fixée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, déduction faite des revenus qu'elle a pu percevoir durant cette période, la décision précisant qu'en cas de désaccord des parties sur le calcul de cette somme, la plus diligente saisirait la cour de cette difficulté ; que la salariée a saisi la cour d'appel le 3 mai 2011 aux fins de voir fixer les sommes qui lui étaient dues et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration ; qu'ayant été convoquée à une visite de reprise le 20 septembre 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 4624-21 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires à compter du mois de juillet 2011 jusqu'à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que dans aucun de ses courriers la salariée n'avait réclamé sa réintégration et n'avait indiqué être à la disposition de l'employeur ; qu'elle n'avait pas répondu aux courriers des 6 avril et 26 juillet 2011 du conseil de l'employeur émettant toutes réserves sur ses droits au paiement des salaires postérieurs à l'arrêt du 27 novembre 2010 en l'absence de manifestation de sa part ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait adressé une convocation aux fins de visite de reprise que le 23 août 2011, avait tardé à exécuter le précédent arrêt ayant ordonné la réintégration de la salariée avec paiement des salaires à compter du licenciement annulé jusqu'au jour de cette réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes nouvelles et a statué sur l'indemnisation de la salariée pour la période d'éviction jusqu'en juin 2011, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z...de sa demande en indemnisation de la période d'éviction

AUX MOTIFS QUE Madame Z...qui avait sollicité le renvoi de l'affaire pour vérifier le chiffrage présenté par l'employeur sollicite la production sous astreinte des documents sur lesquels l'employeur s'est appuyé pour effectuer son calcul ; qu'elle ne conteste pas pour autant le montant des salariez dus tels que retenus par l'employeur, qu'au vu des éléments chiffrés apportés par l'employeur, il y a lieu de conclure que Mme Esmeralda X... épouse Z...a perçu l'indemnisation qui lui était due depuis son licenciement jusqu'en juin 2011

ALORS QU'il résulte des écritures de Mme Z...que celle-ci avait soulevé que l'employeur refusait de produire les grilles de salaire, les accords de calcul de l'intéressement et de la participation, en sorte qu'elle était dans l'impossibilité de vérifier les calculs ; qu'il s'en déduisait que loin d'acquiescer à ces calculs, elle les contestait ; qu'en affirmant qu'elle ne les contestait pas, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile

ALORS SURTOUT QU'en l'état de ces contestations, d'où il résultait que les chiffres produits pas l'employeur ne repo