Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-14.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui par motifs adoptés, a fait référence à des recherches postérieures au second avis du médecin du travail, intervenu dans l'entreprise le 28 février 2005, des éléments de fait dont elle a pu déduire que le reclassement du salarié était impossible en l'absence de tous postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Puiseaux Transports, employeur, à l'exception de celle fondée sur la garantie de ressources pendant les arrêts maladie à laquelle il n'a été que partiellement fait droit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification du licenciement ; monsieur Ahmed X... fait valoir tout d'abord que le licenciement est nul car il a été signé par la secrétaire de la société ; que toutefois il n'est pas sérieusement contesté ni que l'entretien préalable a eu lieu avec un représentant légal de la société, en l'occurrence monsieur Pascal Y..., directeur général, ni que celui-ci est l'auteur intellectuel de la décision, même si, pour des impératifs pratiques liés à des déplacements professionnels, il a délégué à la secrétaire la signature de la lettre, le délégataire précisant d'ailleurs formellement qu'elle agit po (pour ordre) ; que le licenciement n'est donc affecté de ce chef ni d'une cause de nullité, ni d'une irrégularité de procédure ; que le 4 février 2005, monsieur Ahmed X... a été déclaré définitivement inapte à son poste de chauffeur de poids lourds, l'avis médical précisant : « pas de travail en hauteur, pas de travail au bruit. Apte postes divers y compris conduite de véhicules légers rétroviseurs bilatéraux » ; que, dès l'avis provisoire, l'employeur a été en contact avec le médecin du travail pour la recherche d'un reclassement ; qu'il est démontré qu'en dehors des chauffeurs de poids lourds, l'entreprise n'emploie qu'une secrétaire et un mécanicien ; que ces postes, à les supposer accessibles à monsieur Ahmed X... au moyen d'une mise à niveau de ses compétences entrant dans le champ de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, n'étaient pas disponibles et la taille de l'entreprise ne permettait manifestement pas de dupliquer l'un ou l'autre ; qu'il s'avère ainsi que la recherche de reclassement s'est effectuée de manière loyale et dans toute l'étendue s'imposant à l'employeur, malgré quoi elle est demeurée vaine, le licenciement étant dés lors fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef ; que, sur les incidences financières ; que le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; que monsieur X... ne peut prétendre ni au paiement de son salaire entre le 21 janvier 2005, date du premier avis, et le 1er mars 2005 date du licenciement, ni au paiement d'un préavis, étant rappelé sur ce dernier point que le droit commun, et non celui des salariés atteints d'une maladie professionnelle, est applicable ; que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a débouté monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts du chef de la rupture, décision qui sera confirmée ; que les irrégularités invoquées par monsieur X... également au titre de la procédure de licenciement pour signature de la lettre de convocation et de la lettre de licenciement par une secrétaire, pour non respect des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail et pour défaut de consultation des délégués du personnel ne sont pas fondées pour les motifs déjà exposés ci-dessus sur la délégation donnée à la secrétaire et l'inapplication à l'espèce des dispositions relatives aux salariés victimes d'accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle ; que par ailleurs, monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct et sera débouté de ses demandes à ce titre (arrêt, p. 4, §§ 10 à 14, p. 5, §§ 1 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de salaires du 21 janvier 2005 au 2 mars 2005 ; qu'il n'est pas