Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-14.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 1er février 2004 par la société Y... en qualité de chef d'équipe ; qu'au cours de l'année 2004, son poste a été aménagé en poste de magasinier conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours des années 2009 et 2010 ; qu'il a saisi le 21 juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; que le médecin du travail a délivré le 4 novembre 2011 un avis rédigé en ces termes : « Inapte définitif à la reprise de son poste de travail. Pas de deuxième visite : risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R. 4624-31 du code du travail) » ; que le salarié a été licencié le 8 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu d'abord, que la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions alléguant l'existence d'un harcèlement psychologique et moral, en retenant, par motifs propres, que les différentes fiches d'aptitude médicale délivrées entre 2004 et 2010 démontrent que les restrictions sont restées identiques et que l'état de santé ne s'est détérioré ni sur le plan physique, ni sur le plan mental, et en relevant, par motifs adoptés, après analyse des fonctions confiées au salarié en l'absence de disponibilité d'un poste de travail spécifique, que l'employeur n'avait pas commis de manquement professionnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas substitué son appréciation à celle du médecin du travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant a prétendu qu'il était dans l'impossibilité absolue de continuer ses fonctions au sein de l'entreprise en faisant valoir qu'elle avait transformé sans avis du médecin du travail, son poste de chef d'équipe en poste de magasinier alors qu'elle savait pertinemment que son état de santé s'opposait à un tel poste et que c'est pour cette raison que son médecin traitant avait décidé de son arrêt de travail à compter du 22 janvier 2009 ce qui avait entrainé sa dépression résultant de violentes douleurs dorsales ; qu'il ressort des éléments de la cause que, dès l'année 2004, la société a aménagé un poste de magasinier conforme aux prescriptions du médecin du travail, poste dont il est attesté par Monsieur Z..., délégué syndical CGT, qu'il a bien été tenu par l'appelant qui, selon ses déclarations n'avait « jamais porté de charges lourdes, ayant à sa disposition des engins de manutention - étant habilité à les conduire - « l'entreprise ayant installé spécialement pour lui un portique équipé d'un palan lui permettant la manutention de charges lourdes » ; que cela est confirmé par d'autres salariés, notamment Messieurs A..., D..., E... qui attestent en ce sens alors qu'il ressort des éléments de la cause que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail n'avait jamais été saisi d'une quelconque plainte de ce salarié, le médecin du travail n'en faisant pas plus mention ni n'ayant été saisi ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer par ailleurs que, le 13 février 2010, l'appelant avait sommé l'employeur soit de le réintégrer dans son poste de magasinier, soit de lui faire une proposition écrite de licenciement amiable chiffrée sur laquelle il réfléchirait ; qu'enfin les autres éléments démontrent ne démontrent pas (sic) que l'emploi de magasinier ait consisté dans le chargement et le déchargement manuel de marchandises ni qu'il soit à l'origine de la dégradation de son état de santé physique et mentale ni que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en outre les différentes fiches d'aptitude médicales délivrées entre 2004 et 2010 démontrent que les restrictions sont restées strictement identiques et que l'état de santé de l'appelant ne s'est détérioré ni sur le plan physique ni sur le plan mental ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui ont ét