Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-16.562
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2006 par le Gie Axa, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a été licencié le 4 octobre 2007 pour insuffisance professionnelle, tout en étant dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois ; que le salarié, qui a continué à percevoir son salaire, jusqu'au 31 janvier 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la durée du préavis est de trois mois et de le condamner à rembourser à son ex employeur une somme au titre d'un trop perçu de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que M. X... ne produisait aucune pièce manifestant la volonté du Gie Axa de prolonger pendant douze mois la durée du préavis, quand il appartenait au Gie Axa de rapporter la preuve que les salaires qu'il avait versés du 6 janvier 2008 au 31 janvier 2009 n'était pas dus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315 et 1376 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que cette preuve requiert d'établir que le versement réalisé procède d'une intention libérale de l'employeur animé de la volonté d'en faire bénéficier les salariés ; que faute d'avoir établi que le Gie Axa n'avait pas eu l'intention de faire bénéficier au salarié d'une prolongation de son préavis, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ que le salarié avait produit l'attestation Pôle emploi du 24 juillet 2009 qui portait la déclaration volontaire de l'employeur de la fin du préavis au 31 janvier 2009, date correspondant à celle jusqu'à laquelle il avait versé les salaires, ce dont il résultait que l'employeur avait prorogé la durée du préavis telle que mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant que la date figurant sur l'attestation Pôle emploi était une erreur non créatrice de droit et sans incidence sur la volonté du Gie Axa de prolonger la durée du préavis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de prolonger le préavis du salarié et que l'attestation destinée à Pôle emploi comportait une erreur, non créatrice de droit et sans avoir à procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que la poursuite du paiement du préavis au delà de son terme résultait d'une erreur et que la demande en répétition de l'indu était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non versement par Pôle emploi de ses indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié avait exposé que pour le cas où il serait condamné à rembourser les salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, il serait privé de revenus de remplacement puisque l'attestation Pôle emploi fournie ayant ouvert ses droits avait indiqué une fin du préavis au 31 janvier 2009 ; qu'en opposant qu'il ne justifiait pas qu'après les rectificatifs opérés par le Gie Axa envers Pôle emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'avait pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement, quand n'était pas en débat ses droits aux allocations de chômage à l'égard de Pôle emploi, mais le préjudice financier que lui causerait le remboursement des salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en opposant qu'il ne justifiait pas qu'après les rectificatifs opérés par le Gie Axa envers Pôle emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'avait pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement, sans expliquer en quoi ces rectificatifs avaient une influence sur le préjudice subi par l'exposant du fait du remboursement des salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, la cour d'appel n'a