Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-17.045
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu l'annexe I ouvriers, nomenclature et définition des emplois résultant de l'accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 avril 2008, par la société Stem par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur "super lourds" groupe 9 coefficient 138 M ; que le 22 août 2009, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;
Attendu que pour dire que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 150 des dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de sa fonction et des tâches qui lui étaient confiées et qu'en sa qualité de chauffeur "super lourds," le salarié pouvait conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge, ce qui attribue à ce dernier trente points ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié conduisait effectivement un poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et pouvait ainsi prétendre aux trente points conventionnels correspondants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue au salarié une somme au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Stem
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... pouvait prétendre au coefficient 150 M Groupe VII, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, que sa démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Sarl Stem à lui payer les sommes de 5 472,46 € à titre de rappel de salaires, 5 094,30 € à titre de frais professionnels, 1 632,41 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le coefficient 150 M groupe VII est ainsi défini : « 7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre ferma