Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-17.379
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2013), que Mme X... a été engagée par la société Graphisum, devenue l'entreprise Korus Graphic, par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 novembre 2003 ; qu'ayant refusé de respecter les nouveaux horaires de travail décidés par l'employeur, Mme X... a été licenciée pour faute grave par un courrier du 13 juillet 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, contestant le licenciement et réclamant le paiement de différentes indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait décidé de substituer, à compter du 27 juin 2011, un horaire de travail variable à un horaire de travail fixe, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette décision constituait une modification du contrat de travail, qui ne pouvait être imposée à la salariée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Korus Graphic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Korus Graphic.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... privé de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'EURL KORUS GRAPHIC à lui payer les sommes de : 11.568 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3.865 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 739,37 € au titre du paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : le motif unique fondant le licenciement est libellé comme suit dans la lettre du 13 juillet 2011 : "nous constatons ces dernières semaines des manquements graves et répétés de votre part à vos obligations contractuelles. En effet, vous ne respectez pas les nouveaux horaires de travail de votre équipe (6 heures-13 heures ou 13 heures-20 heures), en vigueur au sein de l'entreprise depuis le 27 juin 2011" ; que l'employeur mentionne par ailleurs les précédents rappels dont a fait l'objet la salariée, ainsi que le préjudice subi par l'entreprise, avec retards et pertes de production importantes ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué et de former sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, en application des termes de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'en principe, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf s'il entraîne une modification du contrat nécessitant alors l'accord du salarié, et s'il occasionne une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; qu'en l'espèce, dans l'article 5 du contrat signé par les parties le 3 novembre 2003, l'horaire applicable à la salariée est celui en vigueur dans l'entreprise ; que Mme X... a été amenée à changer d'horaires en cours de contrat d'octobre 2004 à mars 2007 ; pour travailler en équipe une semaine de 6 heures à 13 heures et une semaine 13 heures à 20 heures ; qu'à compter du 28 mars 2007, elle a pu durant quatre ans travailler selon une plage horaire 9 heures-12 heures et 13 heures-17 heures, sans interruption, en accord avec l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que cet accord avait fait suite à une demande expresse en ce sens de la salariée, qui à défaut d'obtenir une réponse positive, aurait donné sa démission du fait de ses contraintes familiales ; qu'en soumettant à la signature de la salariée, un avenant du 28 avril 2011, remplaçant l'article 5 du contrat initial par un article unique libellé comme suit : "la durée hebdomadaire est de 35 heures, effectuées selon l'horaire suivant : 6 heures-13 heures ou 13 heures-20 heures", la société Korus Graphic avait manifestement conscience de l'importance attachée à cet aménagement d'horaire ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il s'agissait bien de passer d'un horaire fixe à un horaire variable, et dans les deux courriers de rappel adressés les 27 et 29 juin 2011, avant la convocation à l'entretien préalable, il est bien indiqué que l'horaire collectif de travail de son équipe était modifié de la mani