Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-17.651

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1978 en qualité de directeur d'agence par la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transports Georges et Schmitt ; qu'à la suite d'un entretien préalable qui, s'est déroulé 27 janvier 2009, le salarié a adressé le 28 janvier 2009 à ses collaborateurs un courriel, dans lequel il leur annonçait son départ ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, notifié le 30 janvier 2009, les parties ont conclu le 11 février 2009 une transaction ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction intervenue entre les parties et de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une démission l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail ; qu'en retenant que le courriel du 28 janvier 2009 de M. X... ne s'analysait pas en une démission, quand elle constatait que le salarié, qui a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2009, soit près de cinq mois plus tard, énonçait dans cette correspondance qu'« en ce qui me concerne, j'ai décidé de tourner une page de ma vie professionnelle, après trente-neuf années... trop courte, beaucoup de journées trop longues, beaucoup de plaisir et d'épanouissement aux cotés de mes collaborateurs, dont je suis sincèrement très fier ; donc il est temps de dire au revoir », la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le courriel invoqué par l'employeur avait été adressé par le salarié à ses proches collaborateurs, le lendemain de l'entretien préalable au cours duquel il avait compris qu'il allait être licencié, a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté, par cet envoi, une volonté claire et dénuée de toute ambiguïté de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu que pour dire que la transaction intervenue entre les parties le 11 février 2009 est nulle, faute de concessions réciproques, l'arrêt retient qu'aucune précision relative à la teneur des demandes que M. X...

aurait rejetées, n'est donnée, qu'aucune indication sur la stratégie que M. X... aurait remise en cause n'est produite, qu' aucun détail sur le plan de redressement, sa pertinence, les points d'achoppement sur lesquels M. X... se serait arrêté, n'est fourni alors même que le débat entre un cadre de l'entreprise, doté d'une solide ancienneté, sur l'élaboration et le contenu des stratégies économiques est non seulement normal mais souhaitable dans l'intérêt de l'entreprise, que le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdit de considérer que la qualification de faute grave puisse être retenue et que le désaccord d'un cadre de l'entreprise relativement aux décisions stratégiques de cette dernière ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le délai de préavis ;

Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation du bien-fondé du motif invoqué dans la lettre du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la transaction conclue le 11 février 2009 et dit le licenciement du salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembr