Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-18.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, à compter du 12 octobre 2007, sans contrat écrit par la société Pénélope, qui exploitait une discothèque, en qualité d'agent de sécurité ; que le contrat de travail de M. X... a ensuite été transféré à la société EC 12 ; qu'affirmant que cette société ne lui réglait pas régulièrement ses salaires, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, par courrier du 7 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EC 12 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource, dont la durée est fonction de son ancienneté, et qui oblige l'employeur à lui verser sa rémunération amputée de la valeur des indemnités journalières ; que le fait pour l'employeur de manquer à son obligation d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en estimant pourtant que la société EC 12 ne pouvait par principe avoir manqué à ses obligations de payer le salaire du mois d'octobre 2010, dès lors que M. X... se trouvait en arrêt maladie à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucune pièce du dossier n'indique que M. X... a perçu de l'AGS une avance sur le salaire de décembre 2010 ; qu'en tenant pourtant ce fait pour avéré, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas assuré le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail du mois d'octobre 2010, a pu décider que ce manquement ponctuel et isolé ne présentait pas un caractère de gravité suffisant empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses présentions, et notamment celles tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et au paiement des rappels de salaire afférents à cette requalification ;

AUX MOTIFS QUE s'il n'est plus discuté que les parties avaient été liées par un contrat de travail, M. X..., dont il n'est pas établi qu'il avait signé une convention écrite à temps partiel mentionnant l'ampleur et la répartition de ses horaires, se trouve recevable à faire valoir que la relation salariale est donc présumée à temps complet ; que les intimés se trouvent toutefois recevables à détruire cette présomption, et pour y parvenir valablement, ils supportent la charge d'administrer la double preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, puis de la connaissance par le salarié des rythmes de travail, ce dont il s'évince qu'il ne lui était pas imposé de rester à la disposition permanente de l'employeur ; que les premiers juges ont exactement rappelé ces principes, mais en considération des moyens produits à la procédure, ils n'en ont pas réalisé une pertinente application aux faits de la cause ; qu'ainsi que l'exposent les intimés, il résulte suffisamment de la nature de l'activité des employeurs concernés - l'exploitation de discothèques pendant les soirées des fins de semaine (vendredi, samedi et dimanche) - que le salarié n'était occupé que selon cette périodicité hebdomadaire, 19 heures 50 par mois ; qu'il résulte des propres pièces de M. X... que ce dernier a travaillé, pendant la période contractuelle où il était lié aux sociétés liquidées, pour d'autres employeurs (notamment des sociétés d'intérim) ou même qu'il percevait des allocations chômage, ainsi du 1er mars au 30 juin