Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-14.703

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 10-26.824), que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le mardi et le mercredi de 18 heures à 20 heures, le vendredi de 18 à 20 heures pour les entraînements, de 12 heures 30 à 18 heures pour les matchs officiels de l'équipe première à domicile, et pour ceux de l'extérieur les mêmes horaires que les joueurs ; que les dépassements des horaires prévus devaient être compensés par une récupération horaire ou un dédommagement financier, avec l'accord de la direction du club ; que contestant notamment son licenciement économique intervenu le 31 juillet 2008 et réclamant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les précisions de l'avenant écrit correspondent bien à l'obligation qui est faite, à l'employeur de préciser la durée hebdomadaire et la répartition du travail entre les jours pour ce qui concerne les entraînements et pour les matchs officiels à domicile puisque la plage horaire est fixée même si le mot « estimé » est interprété par le salarié comme fixant un horaire incertain, ce qui est une interprétation contraire à l'esprit du contrat ; que la discussion reste possible au niveau des matchs extérieurs où la plage de travail n'est pas autrement précisée que par « les mêmes horaires que les joueurs » et en ce qui concerne les entraînements supplémentaires ; que pour les entraînements supplémentaires, il est prévu une récupération d'horaires (ou un dédommagement financier) et où le salarié était averti le mercredi précédent, il apparaît à la cour que ces précisions sont suffisantes pour que la qualification de temps partiel puisse être retenue ; que pour ce qui concerne les matchs extérieurs, la mention « les mêmes horaires que les joueurs » paraît également suffisante pour maintenir la qualification de temps partiel, dès lors qu'aucune précision ne peut être donnée à l'avance pour des déplacements extérieurs dont la durée est fonction de l'éloignement et que le dépassement d'horaires fait l'objet d'un accord par dédommagement en heures ou en rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'association Rugby club d'Orléans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Rugby club d'Orléans à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience pub