Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-15.977

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent à domicile par l'association ASPG 83 dont l'objet est le service à la personne, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2009 au 13 juillet 2009 ; qu'il a démissionné pour raison personnelle le 7 mai 2009 et a été engagé à nouveau dans le cadre d'un second contrat du 8 juillet 2009 au 7 juillet 2010 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 11 au 31 mai 2009, l'arrêt retient que la fiche de présence concernant l'usager M. Y..., comporte la signature de l'usager, et, à la fin de la seconde page, le tampon de l'association et la signature de son représentant qui est donc censée valider les heures effectuées par le salarié même si le total mentionne un montant qui apparaît erroné ; que la fiche de présence de Mme Z... est également contresignée par l'association pour des heures travaillées les 22 et 26 mai ;

Qu'en statuant ainsi alors que les fiches de présence concernant M. Y... et Mme Z... ne portent pas mention du tampon de l'association ni de la signature du représentant de celle-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef de l'indemnité pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association ASPG 83 à payer à M. X... la somme de 1 037,80 euros au titre de la période travaillée du 11 au 31 mai 2009 et celle de 5 034 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association ASPG 83

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné l'association ASPG 83 à payer à Monsieur X... la somme de 1.037,80 euros au titre de la période travaillée du 11 au 31 mai 2009,

AUX MOTIFS QUE : « M. X... prétend que, du 11 mai 2009, date de sa démission, au 7/07/2009, date de la conclusion du nouveau contrat, il a cependant continué de travailler de manière occulte pour l'association. L'association explique que les feuilles de présence qui sont tenues mensuellement pour chaque client doivent être signées par l'usager, par le salarié et validées par l'association en bas de page ; Que tel n'est pas le cas des feuilles de présence produites par M. X... qui a rempli des feuilles vierges dont il disposait et qui les a remplies selon le planning qui lui avait été adressé en fin de mois. M. X... produit : - une fiche de présence portant sur la période du 4/05/2009 au 7/06/2009 concernant l'usager Mme A..., feuille qui indique qu'il a travaillé pour cette dernière le mardi 12/05/2009 pendant 4 heures. Cette feuille est signée par Mme A..., M. X... en vis à vis du jour concerné. Les deux pages que constitue ce document portent, en bas de page, le tampon de l'ASPG avec une signature ; - une fiche de présence pour la même période concernant l'usager M. Y... qui, comme la précédente, comporte les signatures de l'usager, de M. X... et, à la fin de la seconde page, le tampon de l'association et la signature de son représentant qui est donc censée valider les heures effectuées par M. X... même si le total mentionne un nombre d'heures qui apparaît erroné. M. X... a travaillé notamment le 11, 13, 18, 20, 28 et 29/05/2009 ; - une fiche de présence concernant Mme Z..., contresignée également par l'association pour des heures travaillées les 22 et 26 mai ; - une fiche de présence concernant M. B... dont les deux pages sont contresign