Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-13.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2013), que M. X... a été embauché le 1er novembre 1998 par la société Tempo, spécialisée dans le traitement et l'élimination des matériaux polluants en qualité d'ingénieur d'études ; qu'il a démissionné le 31 décembre 2006 et qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de commissionnement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le commissionnement prévu à l'article 4 du contrat de travail entre M. X... et la société Tempo s'applique à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations des juges du fond que le premier plan de commissionnement a été mis en place en 1999, que le salarié a expressément acquiescé à celui de l'année 2006, qu'il a démissionné en décembre 2006 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en janvier 2009 en invoquant, alors, pour la première fois, une modification du mode de calcul de la part variable de son salaire ; que la société Tempo soulignait que M. X... n'avait en effet jamais contesté la mise en place d'un mode de commissionnement basé non plus sur ses réalisations personnelles mais sur celles de l'entreprise, qu'elle produisait l'attestation du comptable confirmant que M. X... n'avait jamais remis en cause les différents plans de commissionnement mis en oeuvre, qu'elle affirmait que le salarié établissait lui-même chaque mois le montant de sa commission suivant le plan de commissionnement en usage, ce qui était également confirmé par le comptable ; qu'en refusant cependant d'admettre que, par son absence de toute contestation durant une dizaine d'années et son accord explicite à l'application de ce mode de calcul pour la dernière année des relations contractuelles, M. X... avait clairement donné son consentement sur les modalités de commissionnement appliquées depuis 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne saurait résulter ni de son silence ni de la poursuite du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'intéressé une somme à titre de rappel de salaire sur commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne dispose d'une faculté d'évocation que lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer, n'avait pas été autorisé par le premier président en application de l'article 380 du code de procédure civile ; qu'en évoquant cependant sur les points non tranchés par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 568 et 380 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du code de procédure civile que les juges du second degré ont statué sur les points non jugés en première instance, dès lors qu'ils constataient que la mesure ordonnée par le conseil de prud'hommes avait pour objet la fourniture d'éléments de fait permettant de déterminer la créance du salarié ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur commissions, alors, selon le moyen, que le plan de commissionnement pour l'année 2006 mentionnait comme « bénéficiaires » M. X... et M. Y..., qu'il précisait, quant aux objectifs, que le chiffre d'affaires à atteindre était réparti entre M. X... et M. Y... ou encore que tous deux devaient transmettre chaque mois au comptable un récapitulatif des réalisations ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le chiffre d'affaires de l'entreprise était réalisé par ces deux salariés, tous deux bénéficiaires du plan de commissionnement ; qu'en affirmant cependant que le plan de commissionnement de 2006 ne mentionne aucun autre intervenant commercial que M. X..., ce pour en déduire que l'intégralité du chiffre d'affaires généré par la société doit être considérée comme due au travail personnel de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'étant fondée sur d'autres éléments que le plan de commissionnement lui-même, pour retenir l'absence de tout autre intervenant commercial, la crit