Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-29.224

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Novato suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2007 en qualité de conducteur de taxi pour une durée hebdomadaire de travail effectif variant de 33 à 40h selon le nombre de jours travaillés par semaine dans la limite de 153h1/ 3 dans le mois ; qu'après avoir démissionné le 17 février 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est tenu de rémunérer que les heures de travail effectivement accomplies par les salariés auxquels il est lié par un contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le contrat établi par les parties à la relation de travail ne mentionne pas la durée du travail effectivement accomplie par le salarié, l'employeur qui allègue que ce dernier a, en fait, été employé à temps partiel, est fondé à rapporter cette preuve en démontrant, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappel de salaire formée par M. X... sur la base d'un travail à temps complet au seul motif que son contrat mentionnait une telle durée, alors qu'il était constant que le salarié avait perçu le salaire correspondant à son temps de travail effectif et sans vérifier s'il ne s'évinçait pas des éléments versés aux débats par la société Novato que M. X... n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par la société Novato, dans lesquelles les collègues de travail de M. X... indiquaient que ce dernier avait toujours travaillé à temps partiel à sa demande, étaient inopérantes à établir cette preuve, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié pouvait contractuellement prétendre à une durée effective minimum de 33 heures hebdomadaire et ayant fait ressortir que le salarié n'avait pas refusé d'exécuter le travail, la cour d'appel en a justement déduit que ce dernier était en droit d'obtenir paiement de la différence entre les salaires correspondant à cette durée minimum et ceux figurant sur ses bulletins de salaires, peu important que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail et que l'intéressé n'ait pas en conséquence travaillé à due concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analyse en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif qui sont relatifs à la qualification de la rupture de la relation de travail, l'absence de faute commise par la société Novato excluant que cette rupture soit prononcée à ses torts exclusifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, laquelle ne comportait aucune réserve, et relevé que le salarié, dont il était constant qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation à propos de ses conditions d'emploi, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa vo