Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-29.979

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Offre et demande agricole (ODA) le 2 octobre 2008 en qualité de cadre coefficient 95 de la convention collective dite Syntec chargée du développement d'activités de formations et d'informations sur le marché agricole ; qu'elle a été mutée à sa demande à compter du 1er septembre 2009 à l'agence de Reims afin de participer au développement de la future agence de Cambrai qui devait être créée à la fin de l'année ; que l'intéressée a sollicité de son employeur la requalification de son contrat de travail sur la base du coefficient 100 de la convention collective Syntec et le versement d'un rappel de salaires depuis le 13 octobre 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2010 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de classement en catégorie des cadres en réalisation de missions et de paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise stipule que tout cadre disposant d'une rémunération annuelle supérieure à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et qui ne répond pas aux critères de la catégorie 3 est rattaché d'office à la catégorie « modalités de réalisation de mission » ; qu'il n'en résulte pas que seuls les salariés remplissant cette condition de rémunération peuvent être classés dans cette catégorie ; qu'en affirmant que l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise prévoit que seuls les salariés disposant d'une rémunération annuelle supérieure à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie peuvent être classés en catégorie 2 correspondant aux modalités de réalisation de mission, la cour d'appel a violé l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 sur l'aménagement du temps de travail en faveur de l'emploi ;

2°/ que la qualification professionnelle est déterminée non pas par la rémunération perçue par le salarié mais par les fonctions et responsabilités qu'il exerce réellement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée aux motifs que sa rémunération était inférieure au montant correspondant à la classification revendiquée : qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée avait exercé les fonctions et responsabilités définies pour l'attribution de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 et de l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 sur l'aménagement du temps de travail en faveur de l'emploi ;

3°/ que la catégorie « modalités de réalisation de mission » est définie par rapport aux fonctions et responsabilités sans faire référence à un « degré d'autonomie décisionnelle de fond » ; que la cour d'appel a considéré, par des motifs adoptés des premiers juges, que « le degré d'autonomie décisionnelle de fond correspondant au niveau 2, allégué par Mme X..., n'est nullement établi au dossier » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, a relevé par une appréciation souveraine que la salariée n'exerçait pas ses fonctions dans des conditions lui permettant de bénéficier d'un classement en catégorie cadre en réalisation de mission tel que prévu par l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée de travail et l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen sans portée ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que s'il ressort des copies d'agendas que la salariée étaye sa demande en produisant des éléments de nature à établir qu'elle dépassait l'horaire contractuel de 37 heures et permettant à l'employeur de fournir toutes les explications nécessaires sur la réalité des horaires de travail de la salariée, il convient de noter que l'employeur établit que la salariée était libre d'organiser ses journées de travail et notamment de fixer les horaires des clubs dans la journée et en soirée, en sorte qu'elle pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant la journée de travail et qu'elle n'était donc pas à sa disposition per