Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-10.802

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Locatel holding, aux droits de laquelle est venue la société Sistema holding le 29 août 2007, en qualité de « Global Accounts Manager », responsable grands comptes, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, garantie à hauteur de 47 000 euros jusqu'au 31 décembre 2007, puis établie selon un calcul de primes trimestrielles pour 2008, se répartissant entre des objectifs trimestriels qualitatifs et un objectif annuel de chiffre d'affaires net ; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, dommages-intérêts pour violation des obligations légales en matière de temps de travail et d'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 devenu l'article L. 3121-50 du code du travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, le montant de la rémunération variable pour 2009, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable a été prévu contractuellement et que les modalités exactes de versement de la prime doivent ensuite être définies chaque année par avenant, il appartient au juge, si l'employeur a omis de reconduire l'avenant ou de définir les objectifs permettant le calcul de la rémunération variable, de déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour l'année 2009 aucun objectif nouveau n'avait été défini à M. X...et que la cour d'appel disposait des éléments suffisants pour arrêter le montant de la part variable à la somme de 14 534 euros au titre de l'année 2009 ; qu'en statuant ainsi, péremptoirement, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour arrêter un tel montant de rémunération, quand le salarié demandait que lui soit versée une somme de 42 625 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, constatant l'absence de fixation des objectifs pour 2009, a déterminé le montant de la rémunération due à ce titre en fonction des critères fixés au contrat et des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 3121-50, devenu l'article L. 3121-47 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié des jours de repos auxquels il avait droit et qu'il n'a pas été empêché de prendre ces jours du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait une indemnité pour utilisation abusive du forfait jours en application de l'ancien article L. 3121-50 et de l'article L. 3121-47 du code du travail en faisant valoir qu'il n'avait pris que un jour de RTT en 2007, huit jours de RTT et treize jours de congés payés en 2008 et aucun jour en 2009, de sorte qu'il avait dépassé la durée annuelle de travail ; que pour débouter M. X...de sa demande, la cour d'appel a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses jours de RTT ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas lié par une convention de forfait en jours, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de la rémunération variable pour 2008, l'arrêt retient que si le salarié fait état de nombreuses demandes adressées à son employeur lui permettant de vérifier et de calculer la partie variable de sa rémunération, il ne verse aucune pièce à ce sujet ;

Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour 2008, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre de la rémunération variable pour 2