Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-11.080
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait ou retenait, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige, a constaté l'absence de restitution au salarié de ses outils de travail prévus contractuellement et la suppression de son bureau et des clés donnant accès à l'entreprise, alors qu'il reprenait son travail après une période de suspension de son contrat a pu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décider que ces manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvelin'Express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvelin'Express et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Yvelin'Express
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail établie le 12 janvier 2010 par Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, annulé la sanction disciplinaire d'avertissement adressée le 18 décembre 2009, condamné la société YVELIN'EXPRESS à lui payer différentes sommes à titre de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts et D'AVOIR ordonné la remise de documents afférents à la rupture et bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit toutefois fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte ;
que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
que la lettre de M. X... en date du 14 janvier 2010, par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, est rédigée en ces termes :
« Je fais suite à mes démarches engagées au titre de la résiliation judiciaire de mon contrat de travail.
Au cours de mon arrêt maladie, vous m'avez supprimé progressivement, et sans m'en apporter la raison, mes outils de travail (téléphone portable, CB, clés de la société) et à mon retour vous m'avez refusé l'accès à mon bureau et aux dossiers des chantiers en cours.
Cette modification de mon contrat de travail que vous cherchez à m'imposer, n'étant pas contractuelle, j'ai dénoncé cette rupture de mon contrat de travail le 02/ 12/ 2009.
Parallèlement à cette démarche, vous avez entamé une procédure de licenciement pour faute grave au motif « désobéissance ».
Vous m'avez fait part à plusieurs reprises (dont le 14/ 12/ 2009, lors de l'entretien préalable) de votre « incapacité à me faire confiance ».
Par la suite, vous êtes revenu sur votre décision de me licencier en me sanctionnant d'un « avertissement » dont je conteste totalement le contenu.
Occupant actuellement les fonctions de Directeur dans votre société, vous conviendrez Monsieur, que je ne peux sans outils de travail et sans l'appui total de ma hiérarchie mener à bien ma mission de développer votre société. Il y va également de ma santé morale.
Aussi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous donne donc rendez-vous, comme il l'a été convenu