Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-18.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé que l'employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations essentielles envers sa salariée en modifiant sans son accord son contrat de travail à temps plein, en déclarant aux différentes caisses de sécurité sociale et à l'administration fiscale qu'elle travaillait à temps partiel à hauteur de soixante-dix heures par mois, et en s'abstenant de lui délivrer des bulletins de paie entre janvier 1994 et janvier 2006, et fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Y... était un contrat à temps plein et que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. X... à lui payer les sommes de 13. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1. 168, 50 € à titre de rappel de prime d'ancienneté outre les congés payés afférents, 2. 487, 38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 4. 101, 33 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 7. 462, 14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été embauchée par contrat verbal le 15 mai 1983 en qualité d'ouvrière spécialisée par M. X..., exploitant agricole avec lequel elle a des liens d'alliance ; que l'employeur ne lui a pas délivré de bulletins de paie de fin décembre 1993 à janvier 2006 ; que Mme Y... a été en arrêt maladie du 5 septembre 2006 au 5 février 2007 ;

que par courrier du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations du fait d'une période de travail rémunérée 70 heures par mois pour un temps de travail 60 heures par semaine, de l'absence de fiches de paie, du versement des salaires hebdomadaires par chèques des clients sur les marchés à destination de l'entreprise et en numéraire, du défaut de congés payés depuis 1993 en dehors de la période entre Noël et le premier de l'an ; que s'agissant de la transformation d'un horaire à temps complet en horaire à temps partiel qui constitue une modification du contrat de travail, l'employeur doit faire la preuve d'une acceptation claire et non équivoque de la part du salarié ; que M. X... fait valoir qu'à compter de 1998, des problèmes de santé l'ont conduit à réduire la taille de son exploitation agricole et corrélativement son activité de culture et de vente limitée à deux marchés et à trouver un accord amiable avec Mme Y... pour poursuivre la relation contractuelle à temps partiel de 70 heures par mois ; qu'il établit qu'il a réduit la superficie de son exploitation, passant d'une surface initiale de 46 ha 63 a exploités à 11 ha 83 a 69 ca en novembre 1998 puis à 4 ha 09 a 16 ca en novembre 2006 et à 1 ha 40 a 90 ca au 1er janvier 2007 ; que cette réduction rend tout à fait plausible de moindres besoins en main d'oeuvre pour le travail des champs et la vente des récoltes sur les marchés, en l'absence de cultures maraîchères hivernales ni de cultures sous serres ou sous abris, en sorte que la période de production démarrait en mars-avril et s'achevait en octobre, et qu'est établie sa présence sur les marchés les mercredi et samedi matin hors la période de congés du 15 décembre à fin janvier, ce de 1998 à décembre 2006 ; que ces pièces ne suffisent pas cependant à établir la réduction du temps de travail de Mme Y... à compter de 1998, qui maintient qu'elle travaillait à temps plein ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne peut se prévaloir de l'accord de la salariée ; qu'ainsi les bulletins de paie de janvier à août 2006 mentionnant une durée de travail de 70 heures par mois et une ancienneté au 1er mars 1984 ne valent pas acceptation tacite et rétroactive du temps partiel, compte tenu des circonstances de leur délivrance relatées par la salariée ; qu'en effet Mme Y... soutient que c'est à l'occasion de son arrêt maladie qu'elle a découvert que son employeur ne l'avait déclarée auprès de la MSA qu'à concurrence de 70 heures par mois puisqu'il avait cessé de lui délivrer des bulletins de paie depuis 1994 mais continuait à lui payer un salaire à temps plein de 1. 000 ¿ par mois en numéraire et par des chèques de clients remis sur