Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-15.422
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2013), que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 par les transports Garnier, aux droit desquels est venue la société France ligne express, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite de la suppression, le 25 mars 2009, de la ligne à laquelle il était affecté, l'employeur lui a proposé une affectation sur une autre tournée que l'intéressé a refusée ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 20 septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter en conséquence les demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail à la suite de la suppression de son emploi pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'ayant constaté que la ligne Narbonne extérieur-Corbières-le littoral sur laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression l'intéressé avait été affecté au remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société France ligne express lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que le salarié avait refusé, ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui, sans constater qu'un nouveau poste de travail lui aurait été proposé, a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié qui l'a refusée, celui-ci ne peut se voir reprocher une absence injustifiée postérieure à ce refus sans avoir été rétabli dans son emploi ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression l'intéressé avait été affecté au remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société France ligne express lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que le salarié avait refusé, ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait exposé que la véritable cause de son licenciement était un licenciement pour motif économique que son employeur n'avait pas voulu mener à son terme et avait fait valoir, à cet égard, que la proposition de mutation à Lyon qui lui avait été faite par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat pour motif économique et qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé avait été en absence injustifiée quand le fait générateur de la situation dans laquelle celui-ci s'était trouvé résultait de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté qui constituait un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression il avait été affecté à un remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société France ligne express lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que le salarié avait refusé ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un