Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-18.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que M. X..., engagé par société Jean Combaluzier le 12 juin 1995, dont le contrat avait été transféré à la société Ascenseurs Drieux-Combaluzier en 1997, a été promu attaché de direction commerciale le 22 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licencié pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 9 avril 2010 et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur procède à la suppression de tâches relevant de la qualification contractuelle du salarié, sans les remplacer par d'autres, le contrat de travail ne se trouve modifié que si l'économie fonctionnelle de celui-ci s'en trouve changée ; qu'en retenant que la « décharge » de la responsabilité de l'outil de chiffrage et de la mission de tutorat caractérisait une modification du contrat de travail du salarié, sans constater que l'économie fonctionnelle s'en trouvait changée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des mentions figurant sur le contrat de travail ou tout autre document ; qu'en se basant sur les mentions figurant dans l'organigramme de l'entreprise et dans des courriers de la direction pour affirmer que le salarié n'exerçait plus les fonctions d'attaché de direction et avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ que l'employeur faisait valoir, d'une part, le salarié avait eu la fausse impression d'avoir été écarté en 2009 de la gestion de l'outillage alors que, cette année-là, l'activité avait été réduite à de simples mises à jour ponctuelles auxquelles il avait participé, et d'autre part, que le système de binôme pour l'activité de tutorat n'avait vocation qu'à être mis en place en cas d'absence de l'un des intéressés et représentait, à cet égard, un changement ponctuel et sans importance, insusceptible comme tel de caractériser une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été déchargé de la responsabilité de la gestion de l'outil de chiffrage, qu'il n'était plus appelé à exercer sa mission de tutorat, qu'il figurait sur les organigrammes sans qu'il soit fait mention de sa qualité d'attaché de direction, et qu'il apparaissait dans les courriers de la société comme ingénieur commercial et non plus comme attaché de direction commercial, a pu décider que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ascenseurs Drieux-Combaluzier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ascenseurs Drieux-Combaluzier et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Ascenseurs Drieux-Combaluzier

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 9 avril 2010 et condamné la SAS ASCENSEURS DRIEUX-COMBALUZIER à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (98.000 euros) ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'avenant au contrat de travail du 22 décembre 2005, M. X... a été promu au poste d'attaché de direction commerciale et ses missions ont été étendues à la responsabilité de la gestion de l'outil de chiffrage modernisation, au tutorat des nouveaux entrants aux