Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-14.897
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé de 1981 à 2008 par l'association IFTIM collectivités, aux droits de laquelle vient l'association AFT-IFTIM formation continue, pour l'animation de stages de sécurité routière pour la récupération de points, la passation de tests psychotechniques de renouvellement du permis de conduire dans le cadre de deux cent vingt-trois contrats à durée déterminée ; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié reprochait à l'employeur le fait de ne pas avoir conclu de contrat à durée indéterminée, de ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective applicable, de l'avoir remplacé par un autre psychologue lors d'un stage de sensibilisation routière, et d'avoir diminué unilatéralement le paiement de tests réalisés en tant que psychologue salarié, retient qu'il n'avait jamais sollicité auprès de l'association la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il n'avait jamais animé de stages de récupération de point de permis de conduire pour IFTIM collectivités, qu'il ne produisait aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il avait été à la disposition de l'association, qu'il reconnaissait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers, et que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence du salarié, et sans examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et déboute M. X... de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFT-IFTIM formation continue et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification. Monsieur X... a été engagé de 1981 à 2007 dans le cadre de 223 contrats à durée déterminée successifs par IFTIM Collectivités. Il a travaillé sans discontinuer pour cet organisme de 1981 à 2007, uniquement pour faire passer des tests psychotechniques aux professionnels des transports caristes, grutiers, pontiers et à compter de 2002 des tests de renouvellement du permis de conduire. - En 2004 il a travaillé 61 heures pour cet organisme réparties sur 26 jours. - En 2005 il travaillé 86 heures réparties sur 32 jours pour faire passer des tests psychotechniques de renouvellement de permis de conduire à 46 € le test, cariste-entretien à 69 € le test, de cariste à 28 € . - En 2006, il a travaillé 2 jours pour cet organisme les 10 février et 31 mars 2006 pour faire passer 7 tests de cariste à 29 € et 8 tests de cariste vision -couleur à 46 € le test. - En 2007, il a travaillé pour cet organisme le 4 janvier 2007 pour fa