Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-16.600

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Defor sécurité en qualité d'agent d'accueil, son contrat de travail ayant été transféré à la société DS sécurité privée ; qu'une lettre de licenciement datée du 23 février 2009 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé, le 23 février 2009, avec l'employeur, un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;

Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié à ce titre, l'arrêt retient que la transaction, bien que signée le même jour que la remise en main propre de la lettre de licenciement, faisait état de la procédure de licenciement, de ses motifs et, plus précisément de la lettre de licenciement, et qu'il se déduit de ces mentions que la conclusion de la transaction avait été envisagée et mise en oeuvre postérieurement à la remise de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société DS sécurité privée à payer à M. X... une somme au titre du DIF, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;

Prononce la nullité de la transaction ;

Renvoie sur les points restant en litige la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société DS sécurité privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS sécurité privée à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lecuyer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ;

EN ÉNONÇANT QUE l'affaire a été débattue le 14 mars 2012, en audience publique, devant la cour composée de Madame Christine Rostand, Présidente, Madame Monique Maumus, Conseillère, qui en ont délibéré ;

ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

QU'il résulte de ces énonciations que deux magistrats seulement ont participé au délibéré ; que, du fait de cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité par application des dispositions des articles L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire nulle la transaction du 23 février 2009, à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société DS Sécurité à lui payer diverses indemnités à ce titre ;

1°) AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que la transaction est nulle dès lors d'une part qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et que la transaction a été signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement et que d'autre part, l'indemnité transactionnelle stipulée de 2.000 € est totalement dérisoire ; que l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen d'empêcher toute contestation sur la date du licenciement ; que cette modalité d'envoi permet d'établir la preuve de la date de licenciement mais son absence ne porte pas atteinte à la validité du licenciement dès lors que la preuve de la volonté de l'employeur de licencier et de l'information du salarié de ce licenciement est établi par d'autres moyens ; que tel est le cas, comme en l'espèce, de la remise en mains propres de la lettre de licenciement contre émargement par le salarié ; que la transaction fait état de la procédure de licenciement, de ses motifs et plus précisément de la lettre de licenciement du 23 février