Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-17.140
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre d'étude et de recherche médicale d'Archamps en qualité de directeur de recherche et développement, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une prime d'objectifs ; que la période d'essai a été renouvelée le 2 novembre 2010 pour une période de trois mois prenant fin le 9 février 2011 ; que l'employeur a, le 29 novembre 2010, notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ que le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des douze derniers mois ; qu'en déterminant cette moyenne en ajoutant au salaire mensuel fixe le douzième de la prime d'objectif, quand il résultait de ses propres constatations que la prime était due à M. X... bien qu'il n'eût travaillé qu'à peine quatre mois dans l'entreprise, ce dont il s'inférait que, pour déterminer le salaire mensuel moyen, le montant de cette prime ne devait pas être divisé par douze mais tout au plus par quatre, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'avenant III de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ;
2°/ que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, pour les sommes dues à cette date, tout en constatant que M. X... avait réclamé le paiement de l'indemnité de non-concurrence par lettre du 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais, attendu, d'abord que la troisième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant III à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;
Et attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles en décidant que la prime d'objectifs servie au salarié ne devait être intégrée que pour le douzième de son montant dans le traitement de référence servant au calcul de l'indemnité de non-concurrence ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble les articles 12 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990, et 2 de l'avenant II Dispositions particulières aux cadres ;
Attendu que le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier du 2 novembre 2010 par lequel l'employeur notifiait au salarié le renouvellement de la période d'essai et lui précisait qu'il y avait lieu de lui en retourner un exemplaire revêtu de son accord, et comportant la signature de l'intéressé précédée de la mention « lu et approuvé », ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté de M. X... et n'était pas susceptible de constituer la preuve du caractère clair et non équivoque de son acceptation ;
Qu'en sta