Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-15.111

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Karl Storz endoscopie France ; que par lettre du 23 février 2010, il a donné sa démission en invoquant différents griefs à l'encontre de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la rémunération variable du salarié dépend d'objectifs à atteindre, l'employeur ne peut fixer des objectifs irréalistes et incompatibles avec le marché ; que M. X... a fait valoir d'une part que les objectifs qui lui avaient été impartis en 2009 étaient inaccessibles et irréalistes compte tenu de l'état du marché et des effets de la crise mondiale, en précisant qu'aucun autre commercial n'avait atteint les objectifs fixés par l'employeur et, d'autre part, qu'en 2010, l'employeur avait encore augmenté ses objectifs de 35 % ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants sans rechercher si les objectifs fixés en 2009 et 2010 étaient réalistes et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que M. X... s'est notamment prévalu d'irrégularités commises en octobre et novembre 2009 par l'employeur en démontrant que les chiffres annoncés par ce dernier concernant les commandes régularisées par le salarié étaient incohérents, des montants pourtant pris en considération par l'employeur disparaissant subitement sans aucune explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail ;

3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que la cour d'appel, tout en constatant que le salarié n'avait bénéficié ni de la visite d'embauche, ni de la visite de reprise après l'arrêt de travail, a considéré que ces manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, alors que l'employeur n'avait fait passer au salarié ni la visite d'embauche, ni la visite de reprise après son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du code du travail (dans ses dispositions applicables en 2010) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait contesté la hauteur des objectifs à atteindre en 2009 et en 2010 ou que les produits commercialisés par la société étaient plus chers que ceux proposés par ses concurrents, a procédé à la recherche invoquée par la première branche ;

Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qui a estimé que le fait pour l'employeur de n'avoir fait passer au salarié ni visite médicale d'embauche ni visite de reprise ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause était limitée dans le temps, sa durée étant fixée à six mois, renouvelable une fois ; qu'elle comportait pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire, prime et rémunération de toute nature ; qu'une telle clause était licite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'employeur se réservait la faculté d'étendre la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, d'autre part, que le montant de la contrepartie financière n'était pas déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET