Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-17.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2013), que soutenant avoir été engagé en décembre 2005 par l'association Handicap insertion et accessibilité (l'association) en qualité de directeur du développement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le 20 mai 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il n'était pas lié à l'association par un contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

- que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre sous sa subordination et moyennant le versement d'une rémunération ;

1°/ qu'il était acquis aux débats que la société Vereo stratèges, dirigée par Mme Y..., avait été radiée le 6 février 2007 ; qu'il était constant que M. X... avait perçu diverses sommes de l'association, dont il alléguait, sans être contredit par celle-ci, qu'elles lui avaient versées en contrepartie du travail qu'il avait accompli pour son compte ; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;

2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait annoncé le versement d'un salaire alors que la société Vereo stratèges était radiée, mais a dit que ce versement ne valait pas reconnaissance de la qualité de salarié, rien n'indiquant qu'elle avait écrit en qualité de présidente de l'association, sans rechercher à quel titre un tel versement aurait pu intervenir a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;

3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la prise en charge des frais occasionnés par la prestation de travail peut constituer un indice du lien de subordination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. X... soutenait, sans être contredit par l'association, que celle-ci lui avait systématiquement remboursé les frais qu'il exposait au titre de son activité professionnelle ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre au moyen précis et déterminant ainsi soulevé par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour démontrer la réalité du rapport de subordination le liant à l'association, M. X... versait aux débats un courrier par lequel Mme Y... lui demandait la communication d'un rapport journalier d'activité en se prévalant de sa qualité de « président d'association et chef d'entreprise » ; qu'en affirmant pourtant qu'un tel document n'indiquait pas que Mme Y... agissait en qualité de président de l'association, sans dire à quel titre elle s'exprimait alors et tandis qu'il n'était par ailleurs aucunement allégué que l'auteur du courrier aurait par ailleurs été investie des fonctions de présidente au sein d'une autre association que l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il exécutait un travail sous l'autorité de l'association ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproch