Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-28.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, le 13 septembre 2010, en qualité de conseiller " packaging " par la société Sical, relevant de la convention collective nationale de la production des papiers et cartons et celluloses ; que la salariée a effectué une période d'essai de quatre mois, puis a été en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 11 mars, puis du 27 avril au 27 août 2011 ; que le 24 mars 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 24 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le harcèlement moral n'est pas établi et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral, harcèlement moral au travail et inexécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour exclure le harcèlement moral et l'inexécution du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur soutenait que la salariée n'avait aucunement à attendre un reversement de clientèle qu'elle aurait seulement été chargée d'entretenir, mais qu'il lui appartenait de créer et de développer une clientèle et que la mission confiée à l'intéressée consistait bien à prospecter de nouveaux clients ; que cependant, comme Mme X... le soutenait dans ses conclusions d'appel, ce reproche ne figurait pas dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, tout d'abord, que les faits établis par Mme X... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis que l'existence du harcèlement moral n'était pas établi, alors qu'il appartenait à la société Sical, non pas d'établir que le harcèlement moral n'était pas prouvé, mais de démontrer que le harcèlement moral n'existait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de la clientèle, les reproches adressés à la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 1152-2 du code du travail, l'article 222-33-2 du code pénal et l'article 1382 du code civil, l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la directive n° 2000/ 78 du 27 novembre 2000 et l'article 26 de la charte sociale européenne ;

4°/ que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et les moyens de réaliser ce travail ; que le travail d'un conseiller packaging est de suivre des clients qui ont été reversés par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de clientèle est un fait établi ; que néanmoins, en ne constatant pas l'inexécution du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1621-1 du code du travail et les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par la salariée, la cour d'appel a estimé que l'absence de reversement de clientèle et les reproches dont se plaignait la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé qui étaient établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu, ensuite, qu'examinant les éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel a retenu que celui-ci prouvait qu'il n'avait pas refusé de fournir du travail à la salariée, ni ne l'avait davantage privée des moyens qui lui étaient nécessaires pour réaliser son travail, que les attentes et les reproches qu'il lui avait adressés s'avéraient ju