Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-18.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 2001 par la société Européenne SEA, en qualité d'ouvrier manutentionnaire ; que le 14 mai 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 25 mai suivant ; que le 7 juin 2010, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; que l'employeur lui a adressé une lettre, le 18 juin 2010, pour rappeler notamment les motifs économiques de la rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a, dans la lettre du 18 juin 2010, informé le salarié, après acceptation par celui-ci de la convention de reclassement personnalisé, des motifs justifiant la suppression de son poste de travail en raison des difficultés économiques rencontrées au cours de l'exercice comptable 2009 et qui se sont poursuivies au début de l'année 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'avait pas été informé par écrit de la cause de la rupture du contrat de travail au cours de la procédure de licenciement et que le motif économique n'avait été porté à sa connaissance qu'après l'acceptation de la proposition de convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Européenne SEA, M. Y..., ès qualités, et la société PJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne SEA, M. Y..., ès qualités, et la société PJA, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de 32.400 € à titre d'indemnité à ce titre, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS sur la cause économique QUE le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'en conséquence que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'ainsi le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (diff