Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-18.452
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 18 novembre 2002, par le cabinet Albert et associés en qualité de chargé de mission, position cadre, a été rémunéré à partir du 1er mars 2011 par la société Stratège plus en qualité de directeur des études ; que les deux sociétés, dont M. X... était l'associé soit directement soit indirectement, étaient ses co-employeurs ; qu'à la suite de la décision de déménager le cabinet Albert et associés d'Arras à Villeneuve-d'Ascq qu'il avait approuvée en tant qu'associé, M. X..., qui avait aussi co-signé la lettre avisant les salariés du déménagement, a, par lettre du 24 mai 2011, informé l'employeur de son refus d'accepter cette modification de son contrat de travail ; qu'il a été licencié, le 17 juin 2011, pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les co-employeurs à payer au salarié diverses sommes au titre des salaires relatifs à la mise à pied et des congés payés, de l'indemnité de préavis, à titre d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonner le remboursement des allocations de chômage, l'arrêt retient que le motif de licenciement qui figure dans la lettre de licenciement n'est pas le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, mais le désaccord d'un cadre dirigeant quant aux choix stratégiques de l'entreprise et à la manière d'exprimer ce désaccord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié faisait valoir que le contrat de travail fixait le lieu du travail au siège social du cabinet à Saint-Laurent Blangy, que la mutation unilatéralement décidée par l'employeur à Villeneuve-d'Ascq transférait son contrat de travail dans un autre département et dans un autre bassin d'emplois, à 50 km de distance, que l'employeur ne pouvait lui imposer cette mutation et que son refus n'était pas fautif, et, d'autre part, que l'employeur soutenait que le salarié n'avait aucune raison objective de refuser la modification qui ne représentait pas pour lui un élément essentiel de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l' objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour les sociétés Stratège plus et cabinet Albert et associés
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné solidairement les sociétés Stratège Plus et Cabinet Albert et associés à payer à M. X... les sommes de 2.930,70 euros au titre du montant des salaires relatifs à la mise à pied, 293,08 euros au titre d'indemnité de congés payés y afférents, 18.900 euros au titre de l'indemnité de préavis, euros à titre d'indemnités de licenciement, 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné le remboursement des allocations de chômage ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 17 juin 2011 vise la faute grave et précise (...) ; que la « position » du salarié évoquée par les employeurs est non seulement celle de directeur des études, mais également de détenteur d'une partie des parts sociales de la société Stratège plus au travers d'une société Azzuro Invest, à hauteur de 7% du capital suivant le salarié ; que les employeurs mentionnent 20% du capital du cabinet Albert, ces parts sociales ayant été cédées à la société Stratège plus en échange d'une participation dans celle-ci ; que les employeurs communiquent le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2011 du comité stratégique de Stratège Plus qui autorise l'ensemble des sociétés du groupe à transférer leur siège social à Villeneuve d'Ascq ; que ce document porte la signature des quatre participants, dont M. X... ; deux attestations de Mme Y..., salariée de Stratège plus, qui témoigne, le 29 novembre 2011 de ce que M. X... lui a proposé lors d'un entretien téléphonique, de la salarier dans la société qu'il souhaitait crée