Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-21.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012) que M. X..., engagé en juillet 2002 comme agent qualifié par la société Cosmolys, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, responsable sécurité atelier ; qu'il a été licencié le 21 novembre 2006 ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale et soutenu avoir été victime d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. X..., quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun des faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a examinés dans leur ensemble, n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société COSMOLYS ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, le fait que l'audit de la Société COSMOLYS ait été effectué par la Société SANTELYS, dirigée, selon les parties, par l'actionnaire unique de la Société COSMOLYS n'est pas suffisant pour écarter les constatations relevées, l'audit au vu du rapport, appuyé sur des entretiens avec le personnel étant précis et objectif ; que l'existence d'importants dysfonctionnements dans l'atelier n'est pas contestée et ne l'a pas été à la suite de la restitution générale de l'audit, Monsieur X... ayant formulé par courrier des propositions de réorganisation ; qu'il est relevé dans cet audit (p. 112 et 113) un problème d'encadrement, le rapport faisant état d'une altercation de Monsieur X... très forte avec un technicien d'atelier sans sanction prise par la direction malgré la demande de Monsieur Y..., son responsable direct et de l'importance du problème, observation étant faite dans ce rapport que « Monsieur X... est le meilleur ami du fils de Monsieur Z..., (le directeur) » avec pour conséquence la mention « incompréhension des cadres, stupéfaction du personnel », avec la précision que Monsieur Z... a été interpelé par le délégué du personnel et l'indication « il a dit qu'il l'avait sanctionné (faux) » ; qu'il est également indiqué que lorsqu'un problème est abordé par Monsieur Y..., Monsieur X... « s'en moque et dit traiter directement avec Monsieur Z... » d'où globalement « un problème de crédibilité par rapport à COSMOLYS, les cadres et les techniciens qu'il encadre » ; que, page 115, il est précisé au titre des autres points abordés au cours de l'audit : «- Pas de suivi des problèmes relevés par les techniciens atelier ; fuite T 1000 ;- Manque de méthode organisationnelle : (suivi des interventions ECODAS ?) ;- Manque de présence physique dans l'atelier (d'après les remarques des techniciens) ou peu d'esprit d'équipe ;- Des tâches sont effectuées sans en connaître les raisons ni les aboutissements (bordereaux chimiques...) ;- Manque de suivi concernant les dysfonctionnements ;- Pas d'organisation au niveau de l'atelier et pas de suivi (stockage propre, déchets chimiques...) ; Point forts :- Réelle envie de bien faire ;- Connaissance des pannes et de leurs résolutions » ; que, page 117 (ce qui apparaît correspo