Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-12.073
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 par la société AureL Leven Securities en qualité de vendeur ; qu'il a démissionné le 28 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour que les effets de cette démission soient ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aurel BGC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aurel BGC et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme une démission, et en produire les effets, D'AVOIR DEBOUTE M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait d'une véritable entreprise de déstabilisation menée par son employeur ; qu'il dénonce des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; considérant que I'employeur conteste les faits allégués, soulignant in fine que le salarié, qui avait demandé une dispense de son préavis, a été immédiatement engagé dans une entreprise concurrente ; que l'article L 122-49 alinéa 1er ancien du code du travail applicable en l'espèce prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 ancien du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - Sur les échanges de courriels ; Monsieur X... fait état de l'envoi de plusieurs courriels comportant des termes blessants à son endroit employés par sa hiérarchie ; que le salarié produit huit échanges de courriels avec sa hiérarchie (pièces n° 2 à 9) ; que les courriels (pièces n° 3, 4 et 7) ne portent aucunement atteinte à la dignité du salarié, comme il le prétend ; qu'en effet, il ne peut être fait grief à l'employeur de vouloir vérifier les informations données par l'appelant ; que de même, le fait qu'une éventuelle captation d'un client par un de ses collègues, dénoncée par Monsieur X... soit restée sans réponse officielle de la part de l'employeur ne peut en soi s'analyser en un acte pouvant constituer un harcèlement moral ; qu'au surplus, le collègue concerné a cessé d'intervenir auprès de ce client, suite au courriel envoyé par l'appelant ; qu'en outre, il ne s'induit pas de ces messages la volonté de l'employeur de vouloir l'évincer ; Que s'agissant des autres échanges de courriels (pièces n° 2, 5, 6, 8 et 9), il apparaît que Monsieur X... a été, pour chacun d'entre eux, à l'initiative de ces échanges acerbes ; qu'il a employé à l'égard de sa hiérarchie des formulations ironiques ou un ton comminatoire,