Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-12.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Veolia le 1er mars 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société GSF ORION ; qu'elle a fait l'objet de deux avertissements et a été licenciée pour faute grave le 28 septembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel examine successivement chacun des faits avancés par celle-ci comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, à l'exception de l'un d'entre eux, en estimant que l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société GSF Orion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSF Orion et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Thao X... de sa demande tendant à voir condamner la Société GSF ORION à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat, Madame X... dénonce deux séries de faits ; que sur l'exercice abusif du pouvoir disciplinaire et du pouvoir de direction et de contrôle, elle invoque les avertissements qui lui ont été notifiés ; que le premier avertissement en date du 22 juillet 2009 était consécutif à un contrôle de sa responsable effectué la veille ; qu'il était fondé sur le fait que les distributeurs d'essuie-mains dans les toilettes hommes et femmes n'avaient pas été rechargés, fait sur lequel la SAS GSF ORION a affirmé avoir reçu des plaintes du client et que Madame X... a nié avoir commis ; que la " pétition " des 29 au 31 juillet 2009 que Madame X... produit aux débats en pièce 6 de son dossier est émise en des termes généraux ; qu'elle ne permet pas d'exclure que ponctuellement, elle a été défaillante dans l'exécution d'une tâche précise de sa mission ; qu'il ne ressort pas des éléments de l'espèce que la SAS GSF ORION ait commis un abus de pouvoir, que ce soit dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, les modalités d'exécution de celui du 21 juillet 2009 ou la fréquence des contrôles du travail de Madame X... n'étant pas discutées, ou de son pouvoir disciplinaire, l'absence de production du rapport de contrôle ou d'un justificatif des plaintes de la Société SOMFY ne suffisant pas à présumer d'un abus, ce d'autant qu'en page 3 des conclusions prises au nom de Madame X..., il est écrit que son employeur n'avait pas maintenu ses récriminations ; que le second avertissement en date du 29 juillet 2010 est également consécutif à un contrôle de bonne exécution de la prestation de travail de Madame X..., effectué le jour même à 8 heures ; qu'il était fondé d'une part sur le constat que 5 tâches, parmi lesquelles le vidage de certaines poubelles dont des poubelles hygiéniques sanitaires, n'avaient pas été exécutées, d'autre part sur la présence sur son chariot de travail de bonbons et de couverts de la Société SOGERES, prestataire assurant le service de restauration chez SOMFY ; que la Cour observe que ces deux faits ne sont pas contestés par Madame X..., qui tente de les légitimer ; qu'elle ne peut justifier le second de ces faits en invoquant l'attitude d'une collègue ; qu'outre le fait que cette dernière dénie avoir déposé les bonbon