Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-17.048
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2012), que Mme X... a été engagée par l'association Echange France-Asie à compter du 1er septembre 1984 ; que son contrat a été transféré au séminaire des missions étrangères de Paris ; qu'en arrêt de maladie depuis le 16 février 2008, elle a été licenciée le 26 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le juge doit pour se prononcer prendre en compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'en estimant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner le certificat médical démontrant que cette dernière était victime d'un harcèlement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Mme X... du 19 février 2008 ne faisait état que « des circonstances de l'exécution de son contrat de travail et plus particulièrement de critiques, de propos très blessants à propos de son travail et de rudoiements divers de la part de ses supérieurs hiérarchiques » sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si les termes de ce même courrier aux termes duquel elle indiquait « que ce soit pour m'obliger à accepter de faire certaines déclarations ou pour me pousser à craquer ou à démissionner, ce n'est pas acceptable. Je vous demande instamment d'intervenir, comme l'avait fait le Père Arotçarena, pour que cette situation cesse », qui étaient corroborés par l'attestation de M. Y... faisant état du conflit ayant opposé l'employeur à l'ancien directeur du développement des MEP, dont Mme X... était l'assistante et des pressions exercées sur cette dernière lors de celui-ci, ne permettaient pas de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'est nul le licenciement du salarié malade lorsque son absence prolongée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causée au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement de Madame X... n'était pas entaché de nullité sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les éléments allégués par la salariée comme laissant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement ne trouvait pas sa raison d'être dans le refus de la salariée de prendre fait et cause pour son employeur dans le litige qui l'opposait à MM. Z... et Y..., respectivement son ancien supérieur hiérarchique et le prestataire de service informatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la si