Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-18.000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2011, n° 10-18. 417), que M. X... a été engagé par la société Carcoop le 9 mai 1988 en qualité d'employé libre service ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de " manager métier " ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le grief relatif à la tentative, par le supérieur hiérarchique, d'imposer une mutation au salarié n'est que la traduction d'une politique de l'entreprise, et que les deux autres griefs sont trop incertains pour qu'il soit possible de considérer qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, en examinant la justification de l'employeur à propos d'un fait déterminé, sans avoir préalablement apprécié si les faits constants, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et sans analyser les documents médicaux produits par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Carcoop France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carcoop France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société CARCOOP FRANCE à lui payer diverses sommes en indemnisation du harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au vu de l'arrêt de la Cour de cassation rappelant la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs, le litige est circonscrit dans la présente instance à la détermination de l'existence ou non d'agissements de harcèlement moral et, le cas échéant, à leur indemnisation ; que, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ici, Eric X..., dans un long mémoire établi dans le cadre de la procédure, retrace sa progression de carrière dans l'entreprise depuis son embauche jusqu'à l'arrivée de Christophe Y... comme directeur en août 2005. Il note que " tout se passe relativement bien jusqu'en janvier 2006 " où les relations se dégradent fortement à la suite d'une revue de performance au cours de laquelle lui sont faits des reproches alors que " tous les indicateurs rayons sont au vert " ; qu'à compter de cette date, il fait état d'un comportement du directeur relevant du harcèlement moral et se caractérisant notamment par : " des remarques vexantes, dégradantes, voire même parfois offensantes aux briefs de direction devant ses collègues cadres ", des relations sociales de plus en plus tendues, des tentatives de décrédibilisation au sein de son équipe, le " courcircuitage " des informations, la fourniture à son équipe de consignes contraires à celles qu'il avait données, le changement brusque de décision, montage et démontage d'opération de façon anarchique, mensonges, désorganisation..., une altercation au cours de laquelle Christophe Y... lui a déclaré qu'il ne serait jamais responsable alimentaire et que son évolution de carrière au sein de Carrefour était terminée, une augmentation de la pression à compter de cette date en lui lai