Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-13.680
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er décembre 1972 par la société Sofetec, société d'expertise comptable, dont il est devenu membre du conseil d'administration entre janvier 1992 et mars 2002, a été placé en arrêt de travail entre le 2 mars et le 16 septembre 2004, date à laquelle il a repris son travail en mi-temps thérapeutique ; que le 28 avril 2005, un avertissement lui a été notifié ; que le 11 juin 2005, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que pour établir que le salarié n'avait subi aucun harcèlement, la société Sofetec faisait valoir que la vente de ses actions et la cessation de son mandat d'administrateur de la société avaient modifié les rapports entre les instances dirigeantes de la société et le salarié qui n'avait manifestement pas supporté de ne plus participer à la gestion de celle-ci, ce qui l'avait conduit à reprocher à son employeur toutes les décisions prises le concernant tout en se désintéressant totalement de ses fonctions ; qu'en jugeant que la société ne renversait pas la présomption de harcèlement résultant des faits que le salarié avait reproché à son employeur dans plusieurs courriers à compter du mois de décembre 2003 (mise à l'écart, retrait de certains outils de travail, et de certains contrats), sans rechercher comme elle y était invitée si sa prétendue mise à l'écart et la perte de certains dossiers ne trouvaient pas leur cause dans le comportement du salarié qui s'était lui-même volontairement isolé en refusant toute manifestation du pouvoir de direction de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que la société faisait encore valoir pour exclure tout harcèlement que les faits dont le salarié se plaignait n'étaient pas à l'origine de la dégradation de son état de santé mental qui trouvait son origine dans des difficultés d'ordre judiciaire auxquelles le salarié était confronté au même moment ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral sur la base du certificat de son médecin traitant indiquant avoir soigné le salarié de novembre 2003 à juin 2006 pour « une pathologie en lien avec des difficultés professionnelles », bien qu'il n'ait pu le constater personnellement, sans analyser les circonstances de la vie personnelle qui étaient celles du salarié à la même époque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, après avoir constaté que le salarié établissait un certain nombre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement ou qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement et de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a indiqué à son employeur qu'il considérait comme une modification de son contrat de travail le fait de saisir des bilans en sa qualité de chef du service informatique, ce dont il s'évinçait qu'il était venu manifester son refus de principe d'effectuer ce type de taches ; qu'en retenant pour annuler l'avertissement fondé sur ce refus, que le salarié n'avait pas refusé d'effectuer ce type de taches, au motif inopérant qu'il les avait néanmoins exécutées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1333-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la réalité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement reprochant au salarié de s'être totalement désintéressé de ses fonctions, la société versait aux débats les attestations de MM. Y..., Z..., A..., tous salarié