Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-15.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 5 mars 2001 par la société France Telecom en qualité de juriste international, a été affectée à compter du 1er octobre 2007 à la direction juridique, pôle juridique outre-mer ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que revêt un caractère fautif le fait pour un salarié de remettre délibérément en cause les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport hiérarchique qui imposait à Mme X... de se conformer aux décisions de sa hiérarchie et de manifester de la retenue dans sa manière d'exprimer son avis sur les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 juillet 2008, au motif inopérant que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 janvier 2009, aux motifs inopérants que la salariée partait en congé le lendemain et n'avait pas refusé d'emblée de se charger de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que les propos injurieux tenus par Mme X... lors de l'entretien individuel du 13 février 2009 avec son supérieur n'étaient pas fautifs, aux motifs inopérants que ces propos n'avaient pas été adressés directement à la personne concernée, avaient été prononcés dans un contexte de familiarité et n'avaient pas été rendus publics, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant, pour dire que le caractère inapproprié du comportement de Mme X... n'était pas établi, que les pièces versées aux débats démontraient seulement l'existence d'une mésentente entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., sans s'expliquer sur le courriel du 9 février 2009 adressé par cette dernière à son supérieur, M. Z..., faisant état des propos injurieux dont elle avait été la cible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que si les messages électroniques et les propos reprochés à la salariée démontraient incontestablement l'existence d'une mésentente entre celle-ci et son supérieur direct, il n'en résultait pas pour autant que la salariée pratiquait une politique d'obstruction et de désobéissance frontale ou larvée ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés n'étaient pas fautifs ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constituent pas des agissements de harcèlement moral les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, fût-ce en dépit des souhaits exprimés par le salarié, sauf à ce qu'elles emportent une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour dire que les décisions de l'employeur constituaient un harcèlement moral, sur des circonstances qui traduisaient tout au plus les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur et ne caractérisaient pas l'existence d'un abus dans l'exercice de ce pouvoir, qui aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ne caractérisant pas que les agissements de l'employeur étaient à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée ou qu'ils étaient susceptibles de provoquer une telle dégradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble